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Actualités

1 Février 2022

L’enlèvement international d’enfants

A partir des années 1970s, le phénomène d’enlèvements d’enfants a pris de l’ampleur. La globalisation et les évolutions du droit de la famille, notamment l’attribution généralisée de l’autorité parentale conjointe en cas de séparation ou divorce, ont eu comme conséquence que ce phénomène n’a cessé de croitre dans les dernières décennies.

La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après CLaH80) est l’instrument juridique principal en la matière puisqu’elle lie actuellement 100 Etats.

Une étude menée par le Prof. Nigel Lowe (Université de Cardiff) et Victoria Stephens a montré que, en vertu de la CLaH80, 2'270 demandes de retour ont été déposées en 2015. L’étude a ensuite établi que : 73% des enlèvements sont le fait de la mère ; la procédure s’est conclue avec le retour de l’enfant dans 45% des cas, dont 17% retours volontaires et 28% retours ordonnés par décisions judiciaires ; 14% des requêtes ont été retirées par la suite.

L’augmentation récente des couples binationaux est malheureusement également une cause de l’accroissement du nombre de cas d’enlèvements.

Parmi les situations les plus courantes d’enlèvements, on retrouve celle où le parent gardien décide de déménager à l’étranger (la plupart du temps pour retourner dans son pays d’origine) sans l’accord de l’autre parent détenteur des droits parentaux ; ou encore celle où le parent détenteur du droit de visite décide de retenir les enfants à l’étranger à la fin des vacances. Dans ces cas de figure, il est important de comprendre quels sont les moyens juridiques que l’on a à disposition pour faire valoir ses propres droits.

Le but principal de la CLaH80 est de rétablir le statu quo ante, à savoir garantir le retour de l’enfant déplacé ou retenu illicitement et assurer le respect dans tous les Etats contractants des droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant (art. 1 CLaH80).

La procédure

La CLaH80 s’applique en cas de déplacement ou de non-retour illicite d’un enfant jusqu’à l’âge de 16ans (art. 4 CLaH80). Le déplacement ou le non-retour est considéré illicite lorsqu’il viole le droit de garde attribué à une personne par le droit de l’Etat de résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant l’enlèvement et que ce droit était exercé de façon effective au moment du déplacement ou du non-retour (art. 3 CLaH80).

Le parent dont le droit de garde a été violé par le déplacement de l’enfant peut déposer une demande de retour en s’adressant soit à l’autorité centrale du pays de la résidence habituelle de l’enfant (immédiatement avant le déplacement) soit à l’autorité centrale de toute autre Etat contractant, notamment le pays où se trouve l’enfant après l’enlèvement (art. 8 CLaH80).

L’autorité centrale fédérale de la Suisse est l’Office fédéral de justice. L’autorité centrale de la Grèce est le Département de la coopération judiciaire internationale en matière civile et pénale du Ministère de la Justice.

Il est également possible d’introduire directement une procédure judiciaire devant le tribunal compétent sans passer par l’autorité centrale.

Si les conditions (art. 3 al. 1, art. 4 et art. 12 CLaH80) de la Convention sont remplies et si aucune exception (art. 13 CLaH80) n’est applicable, l’autorité judiciaire compétente doit ordonner le retour immédiat de l’enfant (art. 12 al. 1 CLaH80). A noter que le juge ne se prononcera pas sur le fond du droit de garde mais exclusivement sur le retour de l’enfant.

Notre étude spécialisée en droit de la famille est à votre disposition pour toute question ou demande d’aide en la matière. Grâce à notre réseau d’avocats en Suisse, en Grèce, mais aussi ailleurs en Europe et dans le monde, nous serons en mesure de trouver une solution à vos problèmes.