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10 Décembre 2021

Accident de la route : l’octroi de dommages et intérêts en cas de décès, de lésions corporelles et la réparation du tort moral en Suisse

Dans le cas d’un accident de la route causant un décès et de graves blessures à d’autres personnes, en Suisse outre une action sur le plan pénal, les victimes ou leurs proches peuvent également agir sur le plan civil à travers différents chefs de préjudice.

  1. Dommages-intérêts patrimoniaux en cas de décès d’un proche

L’art. 45 CO prévoit qu’en cas de mort d’homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d’inhumation (al. 1). Si la mort n’est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l’incapacité de travail (al. 2). Pour finir, lorsque, par suite de la mort, d’autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte (al. 3).

Précisément un soutien se définit par la personne qui, par des prestations, régulières et gratuites, en espèces ou en nature, assure ou aurait assuré en fait tout ou partie de l’entretien d’une autre personne. On distingue deux sortes de soutien: le soutien effectif et le soutien hypothétique (4C.195/2001). Afin de déterminer le montant de cette dernière indemnisation à savoir la perte de soutien (art. 45 al. 3 CO), il y a lieu d’estimer le revenu hypothétique que le défunt se serait procuré sans l’accident. Le calcul du dommage résultant de la perte de soutien se fait différemment selon que la personne apportait son soutien en espèces ou en nature. Le moment déterminant pour ce calcul est celui du jour du décès (ATF 101 II 346). Lorsque le proche de la personne décédée fournit son soutien en espèces, le calcul s’effectue en tenant compte de plusieurs critères: le revenu probable du soutien, la part de ce revenu consacrée à la personne soutenue, les réductions possibles et la durée de l’entretien. Dans le cas où ce même proche du défunt apportait un soutien, non pas en argent, mais sous forme de travail, on doit estimer la valeur de celui-ci. Tel est en particulier le cas de l’activité ménagère effectuée par le soutien. Les principes de calcul relatifs au dommage ménager consécutif à des lésions corporelles sont applicables par analogie. Le montant de l’indemnité se déterminera en fonction de chaque cas d’espèce apprécié souverainement par les juges.

  1. Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles

L’art. 46 CO couvre les frais consécutifs aux lésions corporelles, le dommage consécutif à l’incapacité de travail, ainsi que celui consécutif à l’atteinte portée à l’avenir économique (alinéa 1). Par lésions corporelles, il faut entendre toute atteinte à l’intégrité physique (paralysie, amputation, affections musculaires, etc.) ou à la santé mentale de la victime (névrose, perte de mémoire, affaiblissement intellectuel, etc.). La notion comprend donc aussi les atteintes somatiques et psychiques. L’alinéa 2 de l’article 46 CO prévoit une exception au principe selon lequel le moment déterminant pour le calcul du dommage est celui du jugement et permet au juge de réserver une révision du jugement.

Seule la personne directement atteinte par le comportement de l’auteur du dommage peut réclamer une indemnité en se fondant sur cet article. Les lésions corporelles doivent revêtir une certaine gravité. De façon générale, on admet cette gravité lorsque l’atteinte à l’intégrité corporelle est durable (ATF 112 II 131). La jurisprudence admet que tel est aussi le cas d’un proche du lésé qui subit un choc nerveux assimilable à une lésion corporelle.

Les frais sont les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de la lésion. On comprend dans ce poste les frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin etc.), les frais de défense liés à l’intervention d’un avocat et les soins à domicile effectués par des proches.

  1. Réparation du tort moral

L’art. 47 CO permet au juge d’allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les proches du défunt ont une prétention propre en réparation des souffrances morales qu’ils subissent du fait du décès. Dans cette troisième et dernière partie, nous évoquerons principalement le cas de la perte d’un enfant en cas d’accident.

La réparation du tort moral en cas de perte d’un enfant donne en principe lieu à indemnisation du tort moral, et ce même si la victime était majeure et avait déjà fondé son propre foyer. Si l’âge de la victime ne joue en principe pas de rôle, la jurisprudence retient parfois que la douleur des parents est plus grande lorsqu’ils perdent leur enfant unique. Selon l’ATF 112 II 118 (jugement du Hunter), la loi ne permet d’allouer des dommages-intérêts qu’à la personne directement atteinte par l’acte illicite. Les tiers lésés indirectement et par ricochet ne bénéficient pas d’un tel droit. Le Tribunal fédéral a notamment déclaré qu’en cas de décès, l’énumération des art. 45 et 47 CO était limitative et que les survivants ne pouvaient exiger des dommages-intérêts pour le préjudice occasionné indirectement par l’accident aux biens du défunt (ATF 54 II 224). Le juge doit tenir compte des circonstances particulières pour décider de l’octroi d’une indemnité pour tort moral suite à un décès. Pas plus que les lésions corporelles à elles seules, le décès ne suffit pas pour admettre le tort moral des proches. Il faut encore que ce décès entraîne pour eux des souffrances d’une gravité particulière. De surcroît, selon le Tribunal fédéral dans son jugement ATF 93 I 586, le tort moral est d’autant plus grand que l’ayant droit a assisté à la mort, que le défunt a souffert, que ce dernier laisse les siens dans une situation financière précaire ou que l’auteur a agi bassement ou avec légèreté. Dans ce contexte, les indemnités sont à évaluer en fonction de chaque cas d’espèce, cependant nous avons pu constater qu’elles se situent généralement autour des 40’000 francs.

Pour conclure, les victimes d’accident de la route peuvent invoquer ces dispositions du CO afin d’obtenir une indemnisation à titre de la perte de soutien, de lésions corporelles ainsi que du tort moral, selon les circonstances de l’espèce. Le montant de l’indemnisation sera déterminé souverainement par les juges. Les victimes bénéficient également d’intérêt compensatoire de 5% pour chacun de ces dommages. En tout état de cause la perte d’un conjoint est généralement considérée comme la souffrance la plus grave, suivie de la mort d’un enfant et de celle du père ou de la mère.

Par Jessica Baujard et Cécile Ledez, Juristes stagiaires