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Requête à la CourEDH : le droit à la vie mis à mal
Requête à la CourEDH : le droit à la vie mis à mal
En 2018, en se baladant tranquillement sur un trottoir, une mère et sa fille de 38 ans sont percutées par un conducteur ayant perdu le contrôle de sa voiture. La fille est décédée sur le coup et la mère a été grièvement blessée. Les instances suisses n’ont pas déclaré le conducteur coupable au motif qu’on ne pouvait pas déterminer avec exactitude les circonstances du blackout qu’il invoque. La juridiction pénale suisse l’a donc acquitté de toute culpabilité et de toute peine.
Comment un homicide, même involontaire, peut-il rester impuni ? C’est la question que nous avons posée aux juges de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH), en invoquant l’article 2 de la Convention, stipulant que “le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi”, ainsi que l’article 6 qui requiert des garanties quant au déroulement du procès.
Après avoir recouru devant toutes les instances suisses, la requérante (mère de la victime) se tourne vers la CourEDH afin d’obtenir justice pour elle et sa fille (décédée sur les lieux), et à la suite de l’accident lui ayant entraîné une invalidité permanente. Elle formule plusieurs griefs à l’encontre de nos juridictions. En bref, selon la requérante, les tribunaux suisses se sont détournés de l’obligation qui découle de l’art. 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH). Ce dernier requiert l'instauration d'un système judiciaire efficace et indépendant permettant d’établir les circonstances du décès et le cas échéant d’obliger les responsables à répondre de leurs actes. Cette obligation positive prévue à ce même article doit être interprétée comme s'appliquant dans le contexte de toute activité, publique ou non, dans laquelle le droit à la vie peut être en jeu (Ciechońska c. Pologne, 2011, § 69 ; Banel c. Lituanie, 2013, § 68). Dans ces deux cas, la CourEDH a admis que les juridictions nationales n’ont pas tout fait pour ne pas laisser impunies des atteintes injustifiées au droit à la vie. Un tel comportement permettrait de prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux et de maintenir la confiance du public (Oruk c. Turquie, 2014, §46).
Dans notre cas, l’acquittement du conducteur pourrait apparaître comme un amoindrissement du rôle de dissuasion que représente un système judiciaire dans la prévention des violations du droit à la vie.
Le premier grief, invoqué par la requérante, s’appuie sur la non-prise en considération par les tribunaux suisses des indices pouvant mener à l’établissement des circonstances du décès et le cas échéant d’obliger les responsables à répondre de leurs actes, ainsi que leur obligation d'assurer le fonctionnement effectif d’un certain cadre réglementaire. En l'occurrence, les tribunaux suisses se sont contentés de deux expertises médicales alors qu’il en existait une troisième qui soutenait une certaine responsabilité du conducteur. L’attribution de la responsabilité n’a pas pu être admise sur la base des résultats de la troisième expertise qui débouchaient sur un potentiel endormissement lors de l’accident.
Le second grief s’appuie sur le cadre réglementaire lacunaire interne en matière de circulation routière. Ce dernier n’a pas un caractère assez dissuasif et rigoureux afin d’assurer la prévention effective d’actes illicites. Le régime juridique suisse ne prévoit pas l’interdiction de la conduite sous certaines conditions. De plus, la requérante dénonce l’homicide resté impuni en l’espèce. Ni peines, ni mesures n’ont été prises à l’encontre de l’auteur du fait d’une prise de médicaments. Ceux-ci entraînaient pourtant des effets tels qu’une diminution des performances cognitives très importante et des effets de somnolence. Bien que le conducteur représentait un potentiel danger pour la sécurité routière, il a été considéré qu’il n’avait pas violé son devoir de diligence. La jurisprudence suisse suppose toutefois de la négligence que l’auteur présumé d’une infraction n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à ses devoirs qui découlent des règles de droit édictées pour assurer la sécurité et éviter les accidents (Arrêt du Tribunal fédéral du 02.08.2016, 6B 965/2014, consid. 3).
Le dernier grief se penche sur l’article 6 de la Convention qui concerne “le droit à un procès équitable devant un tribunal impartial et indépendant”. La requérante se plaint du fait que les tribunaux internes n’ont pas accepté de nouvelles appréciations du faisceau d’indices fourni compris dans une des expertises médicales du prévenu. Par conséquent, sa défense s'est trouvée dans une position désavantageuse en ce qui concerne l'examen des preuves établies par des rapports médicaux. Les règles relatives à la recevabilité des expertises ou témoignages d’experts ne doivent pas priver la défense de la possibilité de les contester efficacement, notamment en présentant ou en obtenant d'autres avis et rapports. La jurisprudence concernant l’article 6 § 1 CEDH considère comme une violation le refus d’autoriser une expertise alternative d’une preuve matérielle (voir Stoimenov c. l'ex-République yougoslave de Macédoine, no 17995/02, §§ 38 et s., 5 avril 2007).
Nulla poena sine lege comme le mentionne la CEDH à son article 7. En Suisse, l’absence d’une disposition condamnant un certain comportement ne signifie pas pour autant que cette même attitude doit rester impunie. En l’espèce, il existe une disposition qui incrimine nommément l’homicide à l’art. 117 du Code pénal suisse. L’infraction reste de gravité certaine et rien ne justifie qu’elle demeure impunie.
En dernier ressort, la mère s’est adressée à la CourEDH afin qu’elle détermine l’éventuelle responsabilité pénale du conducteur.
En attendant la décision des juges de Strasbourg, il reste à espérer que cette affaire portée devant la CourEDH mènera à l’éclaircissement de l’attribution de peines à des actes qui doivent être pénalement punissables.
Campos Kelly, Jayo Paul, Mariotti Maeva et Pelletier Eloïse
Building Bridges : L'antichambre de la COP31 en Suisse
Par Patrick Odier. Ancien associé gérant senior du Groupe Lombard Odier
Accueillir la COP en 2026 constituerait un vrai projet pour la Suisse et les Suisses. Ce serait aussi l’occasion d’innover en proposant un format plus raisonnable adapte aux contraintes environne- mentales et en ciblant mieux les thèmes de l’agenda sur les sujets sur lesquels la Suisse dispose de compétences particulières.
Des engagements concrets pour plus d'impact
La 3e édition de Building Bridges a montré le chemin à suivre. En effet, cet évènement international a réuni en Suisse pendant quatre jours, du 3 au 6 octobre 2022, plus de 2000 participants de 51 pays et près de 16 000 personnes connectées pour suivre ou participer aux 68 évènements du programme.
De fait, Building Bridges pourrait représenter une étape dans la préparation d’une candidature helvétique à la COP en 2026. Tirant parti de l’écosystème unique de la Suisse, Building Bridges a brillamment réussi, avec le soutien de nos autorités fédérales, à faire converger les acteurs de la finance, des organisations internationales, des universités, des ONG, des secteurs public et prive ainsi que la société civile vers un objectif durable commun.
Au-delà des bonnes intentions, tous ces acteurs se sont mobilisés pour prendre des engagements concrets afin d'accélérer la transition durable. Ainsi, plusieurs initiatives déjà annoncées lors de la deuxième édition de Building Bridges en 2021 ont vu le jour : notamment les « Swiss climat scores », adoptés par le Conseil fédéral en juin 2022. Ils ne mesurent pas les critères ESG d’une entreprise, mais son alignement avec l’objectif de réduction des émissions carbone fixe par les Accords de Paris. Par ailleurs, beaucoup d’acteurs de la finance sont en train de transformer les portefeuilles de leurs clients en fonction de leurs sensibilités à ces enjeux durables.
La finance : un levier important pour accélérer la transition
Cette année, deux nouvelles organisations dédiées aux solutions à mettre en place pour sauvegarder la nature ont été annoncées à Building Bridges : Nature- Finance et Innovante for finance. Mais nous devons en faire plus en matière de formation, de langage commun, de volonté politique, tout comme d’investissements, pour avoir plus d’impact plus rapidement.
Malgré ces réelles avancées, les progrès ne sont en effet pas assez rapides. Les systèmes de notation des sociétés pour opérer le tri et orienter les capitaux vers les plus vertueuses doivent notamment être plus clairs et reposer sur des bases scientifiques et transparentes. Mais ne nous y trompons pas, la finance n’est pas toute puissante. Elle peut accompagner, aider et stimuler les entreprises dans leur transition vers une économie plus durable, mais elle ne peut pas se substituer à l’activité industrielle, ni à la législation des Etats. Ne demandons pas à la finance de dire ce qui est permis ou interdit, ni de juger s’il est rai- donnable ou non d’utiliser des canons à neige à 2000 mètres d’altitude. Ces choix doivent être faits, argumentes et débat- tus par les autorités compétentes.
La finance ne peut et ne doit pas porter seule ce qui relevé de choix de société. De fait, le secteur financier a désespérément besoin du leadership et de l’ambition des décideurs politiques et de l’économie réelle pour avoir plus d’impact. L’un des défis de la COP27, qui s’ouvre début novembre en Egypte, sera justement la capacite des dirigeants politiques à résister à la tentation des gains politiques à court terme, c’est-à-dire de porter leur attention sur les retombées politiques, économiques et environnementales qui pourraient être récoltées en quelques années, et non en quelques semaines.
L’impréparation collective face aux phénomènes météorologiques extrêmes, ainsi que l’angoisse mondiale sans précèdent concernant la sécurité énergétique, alimentaire et de l’approvisionnement en matières premières plaident en faveur d’un bond en avant radical dans la course au réalignement de notre système économique sur les limites de notre planète.
Viser plus haut
Le modèle de croissance économique actuel, avec ses dégâts collatéraux importants, doit, en effet, être repensé avec l’aide des acteurs financiers et de toutes les parties prenantes. C’est la raison d’être de Building Bridges qui montre que c’est possible. Mais la Suisse peut et doit viser plus haut, dans l’élan de cet évènement qui a désormais fait la preuve de sa pertinence.
Notre pays bénéficie d’une réputation incomparable dans le multilatéralisme, grâce à son agilité diplomatique, son patrimoine onusien et sa neutralité. Ce qui a été accompli en Suisse au service de l’action humanitaire et de la diplomatie est une référence universelle. En accueillant la COP en 2026, la Suisse serait à sa place, au centre du dialogue, pour permettre d’assurer la nécessaire transition durable. ■
Source: Le temps.24.10.2022 www.letemps.ch Repris avec permission de l’ auteur Patrick Odier
Acquisition d'une maison de vacances en Suisse par des non-résidents ou etrangers
I. Introduction
La loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE ; RS 211.412.41), également connue sous le nom de Lex Koller, est une loi qui vise à limiter l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger afin d'"empêcher la propriété étrangère du sol suisse".
Cette loi varie en fonction du type de permis de séjour, du pays d'origine et du lieu de résidence. Son fonctionnement est donc complexe. De plus, la loi change selon le type d'utilisation que l'on veut en faire : résidence secondaire, résidence principale ou résidence secondaire. Les investisseurs étrangers n'ont pas le droit d'acquérir des biens résidentiels, mais peuvent investir dans des biens commerciaux, artisanaux et subventionnés.
L'acquisition d'un immeuble soumis au régime de l'autorisation nécessite l'octroi d'une autorisation par l'autorité cantonale compétente (art. 2, al. 1, LFAIE). Ainsi, l'application de cette loi incombe en premier lieu au canton sur le territoire duquel se trouve l'immeuble. C'est l'autorité compétente désignée par le canton en question qui décide si un acte juridique est soumis à autorisation et si l'autorisation doit être accordée (art. 15, al. 1, let. a, LFAIE). L'autorisation n'est accordée que pour les motifs prévus par la LFAIE et, le cas échéant, par le droit cantonal (art. 3, 8 et 9 LFAIE).
II. Assujettissement
En principe, trois conditions cumulatives doivent être remplies pour qu'un acte juridique soit soumis au régime de l'autorisation :
- L'acquéreur doit être une personne à l'étranger au sens de la LFAIE (assujettissement subjectif).
- L'objet de l'acte juridique doit porter sur un bien soumis à l'imposition de la LFAIE (imposition objective en fonction de l'utilisation du bien).
- Le droit acquis doit être assimilé à une acquisition immobilière au sens de la LFAIE (assujettissement objectif selon le type de droit).
Même si ces trois conditions sont remplies, d'autres exceptions à l'obligation d'obtenir une autorisation conformément à l'art. 7 LFAIE.
III. Personnes à l'étranger
La Lex Koller définit les personnes à l'étranger à l'art. 5 al. 1 let. a et abis LFAIE (complété par l'art. 2 OFL). Il s'agit des étrangers domiciliés à l'étranger et des étrangers domiciliés en Suisse, mais qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne (CE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), ni titulaires d'un permis d'établissement C valable.
Ce régime s'applique également aux sociétés ayant leur siège à l'étranger, même si elles sont en mains suisses et considérées comme suisses d'un point de vue économique.
IV. Logement de vacances
Un étranger soumis à autorisation peut acquérir un appartement dans un apparthôtel ou une maison de vacances (art. 9, al. 2 et 3, et art. 10 LFAIE). Le lieu d'hébergement doit être désigné comme zone touristique par le canton concerné. Chaque autorisation est soumise au contingent annuel attribué par la Confédération au canton pour les maisons de vacances et les appartements dans un apparthôtel (art. 11 LFAIE, art. 9 OFL et annexe 1 OFL), sauf si l'autorisation pour l'acquisition de cette maison ou de cet appartement a déjà été obtenue par le vendeur à ce moment-là.
Les quotas peuvent également être transférés à des personnes non assujetties pour permettre la vente de logements à des ressortissants étrangers (autorisations dites "de principe"). Par conséquent, les achats individuels de ressortissants étrangers restent soumis à autorisation, mais ne sont plus comptabilisés dans le contingent. Les cantons et les communes touristiques peuvent imposer des restrictions. Ils peuvent par exemple décider de bloquer complètement un emplacement, d'autoriser l'achat de propriétés par étages et seulement jusqu'à un certain quota, de limiter le nombre annuel d'autorisations ou de restreindre l'achat de logements qui sont déjà en mains étrangères (art. 13 LFAIE).
Les cantons suivants autorisent l'achat d'une maison de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel : Appenzell Rhodes-Extérieures, Berne, Fribourg, Glaris, Grisons, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Nidwald, Obwald, Saint-Gall, Schaffhouse (uniquement pour les appartements dans un apparthôtel), Schwyz, Tessin, Uri, Valais et Vaud.
Les logements de vacances ne peuvent pas être loués à l'année, mais uniquement à court terme. L'acquéreur doit être en mesure d'utiliser lui-même le logement conformément à l'usage pour lequel il s'est porté candidat. Les appartements d'une résidence hôtelière doivent être laissés à la disposition de l'hôtelier pour qu'il puisse les exploiter comme un hôtel, en particulier pendant la haute saison (art. 10, let. b, OAIE).
Selon l'art. 8 OAIE, les logements de vacances ne peuvent être acquis que par des personnes physiques directement en leur nom propre ; l'acquisition indirecte d'un logement par l'intermédiaire d'une personne morale n'est pas possible.
En principe, selon l'art. 10, par. 2 et 3, OAIE, la surface nette de plancher d'une propriété ne doit pas dépasser 200 m2 et la surface du terrain 1 000 m2 (art. 10, par. 2 et 3, OAIE). Selon la pratique établie, en cas de besoin supplémentaire, il est possible d'autoriser jusqu'à 250 m2 de surface nette de plancher et 1'500 m2 de surface de terrain, et dans des cas exceptionnels, des dépassements plus importants.
Mizgin CADIR, Alain AGUPYAN & Cassandra JOCHUM
Déplacement illicite d’enfants de Grèce en Suisse: Le tribunal fédéral ordonne le retour en Grèce
L’année 2022 a vu une importante victoire judiciaire pour ELC.
Le 28 septembre 2022, la Cour suprême suisse (le Tribunal fédéral) a rendu une décision qui a mis fin à une affaire de déplacement illicite d’enfants de la Grèce vers la Suisse durée sept mois. Notre étude, représentant le père des enfants et demandeur de leur retour, a obtenu gain de cause.
Le phénomène d’enlèvement d’enfants a pris de l’ampleur dans les dernières décennies pour plusieurs raisons, notamment la globalisation, l’évolution du droit de la famille et l’augmentation des couples binationaux.
La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après CLaH80) est l’instrument juridique principal en la matière puisqu’elle lie actuellement 100 Etats (pour plus d’informations, nous vous invitons à lire notre article du 1 février 2022).
Devant les instances cantonales, la question la plus controversée était si la mère, d’après le droit hellénique, pouvait déménager en Suisse avec les enfants sans l’autorisation du père, étant donné qu’elle avait la garde exclusive temporaire des enfants et que le couple était séparé depuis des années. La mère, de son côté, faisait valoir évidemment la non-nécessité du consentement du père au déménagement à l’étranger en raison de sa garde exclusive sur les enfants.
Le juge suisse n’a pas dû trancher la question en se penchant à une analyse du droit grec puisque le 10 mai 2022 le Tribunal de premier instance d’Athènes a rendu une décision attestant l’illicéité du déplacement. En effet, l’art. 14 CLaH 80 permet aux autorités de l’Etat requis de se fonder directement sur une décision judiciaire ou administrative reconnue formellement dans l’Etat de résidence habituelle de l’enfant pour déterminer l’existence d’un déplacement illicite au sens de l’art. 3 CLaH 80.
L’autorité judiciaire suisse ainsi a dû procéder à l’analyse des exceptions au retour prévues à l’art. 13 CLaH 80, faisant défaut en l’espèce, avant d’ordonner le retour immédiat des enfants en Grèce, conformément à l’art. 12 CLaH 80.
La décision rendue par l’instance cantonale confirme la rigidité de la CLaH 80, qui a été justement conçue pour protéger les enfants des conséquences néfastes d’un enlèvement en faisant, entre outre, respecter effectivement les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant. En l’espèce, ni l’intégration rapide des enfants en Suisse ni leur préférence pour ce pays pouvaient empêcher leur retour dans leur pays de résidence habituelle, soit la Grèce, vu que le droit de ce pays avait été violé.
Dans son recours devant le Tribunal fédéral, la mère des enfants a contesté principalement le fait que la cour cantonale a basé son arrêt (au sens de l’art. 14 CLaH 80) sur la décision hellénique du 10 mai 2022, décision qui serait nulle à ses dires.
Sur ce grief, la réponse de la Cour suprême suisse a été claire: l’art. 14 CLaH 80 sert le principe de célérité devant s’appliquer à ce type d’affaires; son but n’est donc pas de reconnaitre au préalable une décision étrangère ni d’en examiner la conformité. Par conséquent, l’autorité cantonale n’avait pas violé le droit fédéral.
Au demeurant, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence non seulement concernant l’application restrictive des exceptions au retour (art. 13 CLaH 80) mais également en matière de fardeau de la preuve et d’exigence de motivation (art. 42 al. 2 LTF).
En l’espèce, les griefs soulevés par la recourante étaient de nature purement appellatoire ou manifestaient son point de vue mais ne démontraient pas précisément en quoi la cour cantonale aurait violé le droit.
Le recours a ainsi été rejeté.
Les enfants, représentées par un avocat de leur choix et non pas par le curateur qui avait été nommé dans la procédure cantonale, ont également recouru au Tribunal fédéral.
Toutefois, le recours a été déclaré irrecevable. En effet, dépourvues de la capacité de discernement quant au litige opposant les parents, ce qui avait été déterminé par la cour cantonale, les recourantes ne pouvaient pas s’affranchir des services de leur curateur pour mandater un avocat de leur choix.
Après sept mois de bataille judiciaire, pour un litige qui s’est révélé très délicat non seulement pour sa nature mais également pour les relations tendues entre les parties, nous avons accueilli avec joie la décision du Tribunal fédéral. Justice a été faite pour un père dont les droits ont été violés!
Carmela Telemaco
Constantin Kokkinos