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Actualités

16 Mars 2018

En Suisse, la première refonte du droit de l’adoption a eu dans les années 70.  Aujourd’hui, 40 ans après, de nouvelles règles sont adoptées en concordance avec les mœurs sociales actuelles.

Le 28 novembre 2017, le Conseil fédéral adoptait un message relatif à la révision du droit de l’adoption. Le 5 juillet, il fixait la date d’entrée en vigueur de ce nouveau droit au 1er janvier 2018. La révision dudit droit consacre la volonté de mettre le bien-être de l’enfant au centre de la décision d’adoption.

En effet, cette révision prend en considération les prescriptions de l’article 21 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Par conséquent les dispositions du Code civil ont changé. Les conditions d’adoption et les règles sur le secret de l’adoption sont assouplies. 

Le principal changement de cette loi réside dans la possibilité, pour les personnes vivant en partenariat enregistré ou en concubinage, d’adopter l’enfant de leur partenaire (Article 264c CC) pourvu qu’ils répondent aux conditions générales de l’adoption.

Cette facilité est accentuée par l’assouplissement des conditions susvisées. Plus précisément, l’âge minimal des adoptants est moins restrictif puisqu’il passe de 35 à 28 ans. L’adoption conjointe (article 264a CC) est dorénavant possible pour les couples mariés, à condition, qu’ils fassent ménage commun depuis au moins 3 ans (5 ans au regard de la loi ancienne). Cependant, l’adoption conjointe d’enfant tiers reste interdite aux couples homosexuels ainsi qu’aux concubins. Seule l’adoption de l’enfant du partenaire est autorisée, à condition que le couple mène une vie commune depuis au moins trois ans (article 264c CC). Ainsi persiste la situation paradoxale, pour les homosexuels, dans laquelle ils ont le droit d’adopter un enfant tant qu’ils sont célibataires, mais ils perdent ce droit dès qu’ils concluent un partenariat enregistré.

La deuxième modification concerne le secret de l’adoption. En effet, lors d’une adoption se pose toujours la question des besoins individuels des personnes concernées, que ce soit la personne adoptée, les parents biologiques ou les parents adoptifs.

Les intérêts de ces protagonistes s’opposent et il faut décider si l’intérêt d’une partie au maintien du secret prime sur l’intérêt d’une autre partie à obtenir des informations. Alors que d’autres pays connaissent depuis plusieurs années l’adoption ouverte, un système qui permet aux parents biologiques et adoptifs d’avoir des informations les uns sur les autres, seule l’adoption confidentielle était jusqu’ici possible en Suisse.

Au regard de l’ancien article 268c CC, seul l’adopté pouvait obtenir des informations relatives à l’identité des parents biologiques. Ce droit se fondait sur un autre droit, celui de connaître ses origines, déduit de l’art.10 al 2 Cst (ATF 128 I 69 ss).

Selon l’ancien article 268c CC, l’enfant adopté pouvait jouir, une fois devenu majeur, d’un droit inconditionnel d’obtenir les données relatives à ses parents biologiques, que ces derniers s’opposent ou non à tout contact personnel.

Le Code Civil exigeait uniquement qu’on informe les parents biologiques avant de communiquer les données demandées à l’enfant (art 268c al 2 CC).  La déduction ressortant de l’ancienne formulation de l’art. 268 c CC était que le droit suisse réservait un droit absolu d’obtenir des informations à l’enfant adopté et non à ses parents biologiques ou à ses éventuels frères et sœurs.

Désormais les parents biologiques pourront également obtenir les informations sur leur enfant donné à l’adoption, si ce dernier y consent une fois majeur (nouvel art.268b al.3). Dans le cas où l’enfant est mineur, le consentement des parents adoptifs sera également requis (nouvel art.268b 2).

En conclusion, il est intéressant de noter que le nombre d’enfants adoptés en Suisse n’a cessé de reculer ces dernières années. Selon les chiffre de l’Office fédéral de la statistique celui-ci est quatre fois moins élevé qu’en 1980. Pour certains spécialistes cette diminution serait liée à une « amélioration des systèmes de protection de l’enfance, du planning familial et de la prévention des abandons ».  De plus l’adoption internationale devient plus compliquée dû à la ratification par la Suisse en 2003 de la Convention de la Haye sur l’adoption.  Ainsi, les nouvelles dispositions relatives à l’adoption sont susceptibles de faciliter les procédures d’adoption et augmenter le nombre d’adoptés en Suisse.

2 Février 2018

Depuis plusieurs jours se tient un procès important au Tribunal correctionnel de Genève : celui de Patrice L., ancien gestionnaire auprès du Crédit Suisse. En effet, ce dernier est non seulement accusé du détournement de près de 150 millions de dollars mais également de faux après avoir usé de la signature de ses clients dans des contrats de prêt et ordonné des instructions sans leur accord préalable.

L’affaire, déjà médiatique quant à son enjeu financier l’est d’autant plus au regard de ses plaignants. On compte parmi eux plusieurs personnalités importantes telles que M. Vitali Malkine, oligarque russe et ancien sénateur dont les pertes sont estimées à 21 millions de dollars, ou encore M. Bidzina Ivanishvili, milliardaire et ancien premier ministre de Géorgie.

L’enquête montre qu’afin de compenser les pertes sur le compte de certains de ses clients, M. Patrice L. effectuait depuis plus de huit ans des virements aux sommes importantes sur le compte de ses clients les plus fortunés en direction des premiers de sorte que les pertes ne soient pas manifestes. L’accusé, représenté par Me. Simon Ntah et considéré à l’époque comme l’un des plus grands gestionnaires du Crédit Suisse au niveau mondial, a reconnu l’essentiel des faits retenus dans l’acte d’accusation du Procureur dont le détournement des fonds à hauteur de 150 millions de dollars.

Par ailleurs, l’enjeu principal de cette affaire n’est pas tant le volet pénal et la peine encourue par M. Patrice L. En effet, bien que ce dernier soit détenu depuis janvier 2016, les clients du Crédit Suisse attendent principalement de ce procès de recouvrir leurs fonds et espèrent que ceux-ci ne seront pas confisqués par l’Etat. Il est vrai que le meilleur scénario serait à leurs yeux, et comme l’expliquent leurs avocats, que ces sommes soient allouées au Crédit Suisse, lequel se chargera par la suite de la redistribution.

Le jugement du Tribunal correctionnel est attendu pour le 9 février 2018 et permettra de répondre à cette question épineuse. En attendant, ce procès ternit considérablement l’image du Crédit Suisse dont la responsabilité se devra d’être discutée ultérieurement notamment en raison du manque cruel de vigilance dont ont fait preuve les supérieurs hiérarchiques de l’accusé.

4 Janvier 2018

A partir du 1er janvier 2018, l’Echange Automatique d’Informations (EAI) est applicable de manière effective, de sorte qu’il est désormais possible pour l’administration fiscale suisse de fournir des informations bancaires et financières à ses partenaires étatiques bilatéraux au sujet de clients étrangers ayant un compte en Suisse.

Cette avancée en matière de transparence a pour but de diminuer l’évasion fiscale par le biais d’un échange réciproque d’informations entre administrations fiscales. L’OCDE est à l’origine de cette initiative, laquelle a d’ailleurs approuvé la mise en place d’un Common reporting standard en vue de définir les autorités responsables pour le traitement des informations mais aussi de décrire la manière dont ces informations doivent être partagées.

Le principe est simple : chaque année, les institutions financières et bancaires des pays concernés doivent transmettre à leur administration fiscale certaines informations à propos de leurs clients étrangers. A ce titre, sont par exemple communiqués le numéro fiscal des clients, le numéro de leur compte bancaire, le solde de leur compte à la fin de l’année ou encore leur revenu brut d’investissement. C’est ensuite à l’autorité fiscale d’informer les Etats dont proviennent les clients étrangers des données qu’ils ont en leur possession de sorte que lesdits clients ne puissent procéder à toute forme d’évasion fiscale. Ce mécanisme n’est néanmoins possible que dans le cas où un accord bilatéral a été conclu entre les deux Etats concernés, autrement dit l’Etat dont provient le client et celui où le compte a été ouvert. S’ajoute enfin à cela l’obligation d’user ces données uniquement à des fins fiscales, au risque pour l’Etat concerné de se voir refuser la transmission des informations de ses partenaires étatiques.

En Suisse, après approbation du cadre juridique de l’EAI par l’Assemblée fédérale en décembre 2015, les institutions financières ont commencé à collecter les informations requises à partir de janvier 2017 dans le but de les transmettre à l’Administration fiscale fédérale suisse (AFFS). Puis, c’est à compter du 1er janvier 2018 que l’AFFS est désormais à même d’échanger ces renseignements avec ses pays partenaires tels que l’Australie, le Canada, les Etats-membres de l’UE, le Japon ou encore la Norvège. En outre, la communication de telles données repose sur le principe de réciprocité, lequel implique que non seulement la Suisse se doit de fournir lesdites informations mais également l’Etat partenaire dans le cas où des ressortissants suisses détiennent un compte bancaire à l’étranger.

La position de la Suisse est toutefois à nuancer, notamment quant à la rigueur avec laquelle elle interprète le principe de spécificité. En effet, les divers accords bilatéraux auxquels elle a pris part ne peuvent fonctionner que dans le respect d’une véritable utilisation spécifique des données collectées, autrement dit dans un unique but de percevoir un impôt dû et non de lutter contre la corruption ou le blanchiment d’argent. Partagée entre secret bancaire et transparence, la Suisse veille particulièrement à ce que ce principe soit respecté et n’hésitera d’ailleurs pas à suspendre aisément l’échange d’informations avec ses partenaires dans le cas contraire.

Finalement, en répondant aux normes du Common Reporting Standard et de l’Echange Automatique d’Informations, la Suisse a su sauvegarder ses intérêts et se positionne désormais en tant que nouvelle place de transparence financière. 

7 Décembre 2017

A l’issue d’un vote par le Parlement suisse le 20 juin 2014 puis l’adoption par le Conseil fédéral de l’ordonnance d’exécution, les conditions d’obtention de la nationalité suisse pour les étrangers vont sensiblement évoluer. En effet, à partir du 1er janvier 2018, l’ensemble des cantons devront répondre aux exigences imposées au niveau fédéral.

L’une des mesures phares de la réforme concerne le titre de séjour. Dorénavant, seules les personnes bénéficiant d’un permis d’établissement C pourront déposer une demande de naturalisation contrairement à la législation actuelle. A ce jour, il est en effet possible pour toute personne résidant en Suisse avec un permis de séjour, hormis les détenteurs d’un permis N, de demander la nationalité Suisse.

La durée de séjour sur le territoire va elle aussi évoluer. Il est aujourd’hui nécessaire d’avoir séjourné au moins douze ans au total en Suisse dont trois ans sur les cinq dernières années précédant la demande. La réforme améliore ce régime et prescrit une durée minimale de dix ans sur le territoire suisse avant de pouvoir déposer une demande de naturalisation. Toutefois, la réforme affecte profondément le mode de calcul de la durée de séjour. Sera donc pris en compte :

  • La totalité de la durée de séjour pour les détenteurs d’un permis B ou C
  • La moitié de la durée de séjour pour les détenteurs d’un permis F
  • Le double de la durée de séjour passée en Suisse entre 8 et 18 ans, pour une durée effective minimale de 6 ans
  • Aucune durée de séjour pour les détenteurs d’un permis N (requérants d’asile).

 La notion d’intégration a elle aussi un rôle important, si ce n’est essentiel dans l’évaluation des candidats. Plusieurs critères seront appréciés tels que le respect des valeurs de la Constitution, de la sécurité et de l’ordre public ainsi que le danger que représente le candidat face à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. La loi préconise par ailleurs une attestation de compétences linguistiques dans une des langues nationales : un niveau B1 à l’oral sera exigé et A2 à l’écrit selon le cadre européen commun de référence pour les langues. La familiarisation avec les conditions de vie en Suisse ainsi que la participation à la vie économique sont aussi des critères pris en considération. Enfin, les candidats devront prouver qu’ils œuvrent à l’intégration suisse des membres de leur famille.

Ces critères entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2018 et n’affecteront pas les procédures de naturalisation en cours ou déposées jusqu’au 31 décembre 2017.