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Les cours de justice grecques continuent de donner raison aux emprunteurs de frqncs suisses

Dans notre précedent article, nous avons évoqué les mouvements bénéfiques - pour les emprunteurs- ayant lieu dans la majorité des pays, où des milliers de simples citoyens, mais egalement des personnalités juridiques, sont enfermés dans des prets souscrits en franc suisse mais remboursables en euros, suite à la décision de la Banque Nationale Suisse d'abandonner le cours plancher de sa devise au début de cette année.

En Grèce, les décisions de justice donnant raison aux citoyens se multiplient, condamnant ainsi les banques pour usage de données vagues et donc abusives. Par la suite celles-ci se voient obligées d'accepter les mensualités correspondant à la valeur du pret au jour de sa conclusion. Ce qui equivaut à geler le taux de change à la parité initiale.

La première décision pertinente suite à un procès complet est la 23/2014 du Tribunal de Première Instance de Xanthi – dont le contenu est conforme à une décision de la Cour de Justice Européenne sur le cas d'un couple Hongrois, connue sous le nom d'affaire Potrosac, C26/13, dans laquelle la référence est étendue.

Suivirent plusieurs décisions de mesures de protection, comme la décision de Première Instance du Tribunal de Ioannina (192/2015), la décision de Première Instance du Tribunal de Lamia (178/2015) tandis qu'une décision analogue a été rendue par le Tribunal de Première Instance de Rhodes.

La décision du Tribunal de première instance de Thessalonique (3965/2015) va également dans le même sens, laquelle a ordonner la suspension des enchères des biens patrimoniaux que les emprunteurs avaient acheté grâce aux prêts en francs suisses. Ces enchères étaient une initiative de la banque en raison du retard de remboursement des prêts. La juridiction de Première Instance a jugé que les conditions de ces remboursements avaient été rédigées de manière ambiguë et non transparente, tandis que l'emprunteur n'avait pas reçu d'explications claires et compréhensibles concernant la procédure de détermination du taux de change euro-franc ainsi que les éventuelles fluctuations du taux de change.

Malgré les courageuses décisions rendues par la justice grecque sur le sujet, ce dernier concerne des dizaines de miliers d'emprunteurs et est d'une importance capitale pour le bonne gestion des prets, qui parait impossible malgré la bonne volonté des bénéficiaires en raison des nouvelles situations de parité entre l'euro et le franc suisse.

Notre cabinet, avec des années d'expérience dans des contentieux au contenu juridique similaire, participe activement tant bien dans l'évolution de cette question dans les pays étrangers qu'en Grèce, intentant des poursuites devant les tribunaux grecs compétents et en restant à la disponibilité de tout intéressé afin de leur fournir notre assistance et conseils juridiques.



Quelle loi applicable au secret bancaire?

 


Par Jean-Edouard Courjon
 

Alors que les affaires impliquant le secret bancaire ne cessent de défrayer la chronique, le droit du client à la confidentialité sur ses affaires, nécessaire à la sauvegarde de sa vie privée, n’est toujours pas régulé par les textes européens qui dominent pourtant notre droit bancaire. Dans un contexte bancaire international de plus en plus complexe, le juriste doit pourtant déterminer avec certitude le droit national applicable au secret bancaire.

Un regard international sur le secret bancaire fait apparaître des conceptions divergentes (I). Cependant, les solutions convergent (II).

I. Divergence des conceptions

Il existe deux conceptions du secret bancaire. L’une est contractuelle, l’autre est statutaire.

Conception contractuelle – L’obligation de confidentialité dont le banquier est débiteur à l’égard de son client est historiquement issue de la relation contractuelle qui les lie. Elle s’analysait comme une obligation à laquelle le banquier, «confident nécessaire», consentait tacitement.

Cette conception contractuelle du secret bancaire emporte des conséquences pratiques (secret limité au client par l’effet inter partes, pour les seules informations dont le banquier a eu connaissance pendant la durée du contrat…) et théoriques (source contractuelle). Cette forme de secret bancaire est toujours en vigueur au Royaume-Uni depuis l’arrêt Tournier de 1924 qui a créé le duty of confidentiality.

Cette conception, qui fait reposer le secret bancaire sur les principes du droit des contrats, doit être distinguée de la conception statutaire qui prévaut dans la plupart des systèmes continentaux.

 

Conception statutaire – C’est au XXe siècle que les pays de droit civil ont inclus dans leur droit les lois créant l’obligation pour la banque de respecter la confidentialité des informations de son client. A titre d’exemple, la Suisse, avec l’article 47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934, le Luxembourg avec l’article 16§1 de la loi bancaire du 23 avril 1981, et enfin la France avec l’article 57 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, devenu l’article L.511-33 du Code monétaire et financier.

Souvent accompagnée de répression pénale (avec la notable exception du droit allemand), l’obligation de confidentialité qui naît de la loi fait partie intégrante du statut de l’établissement bancaire.

En pratique, cela signifie que celui-ci est tenu au secret pour toutes les informations qu’il obtient dans le cadre de son activité professionnelle. Dès lors, peu importe que le client ait effectivement conclu un contrat, la date à laquelle le banquier a reçu les informations, ou même que le client soit en vie ou non. Au plan théorique, l’obligation au secret a donc une source légale (pour la clarté du raisonnement, nous laissons volontairement de côté les cas où ce devoir légal est doublé d’une obligation contractuelle).

La simple définition du secret bancaire selon les droits nationaux implique donc de fortes différences dans la confidentialité dont peut bénéficier le client. Mais plus encore, les fameuses exceptions à ce secret sont définies par les droits nationaux (par exemple vis-à-vis des tribunaux pénaux ou de l’administration fiscale). Toutefois, au rythme des pressions politiques internationales, la convention-type OCDE sur l’assistance administrative en matière fiscale et le dispositif FATCA américain créent un mouvement de convergence en Europe et dans le monde. Cependant, les solutions nationales en la matière contiennent toujours des différences notables.

La question de la loi applicable peut emporter de nombreuses solutions divergentes. Il est donc indispensable de trouver le raisonnement de droit international qui permettra de déterminer quelle législation définit les dérogations au secret bancaire.

 

II. Convergence des solutions internationales : la loi de la banque

La divergence des conceptions semble inéluctablement impliquer une différence du critère de rattachement. Toutefois, les solutions données par la règle de conflit permettent de dissiper le doute quant à la loi in fine applicable. Le constat s’impose, ici comme dans d’autres rapports bancaires internationaux, la loi de la banque est incontournable.

Contrat bancaire – C’est un phénomène constamment observé par les praticiens, la loi de la banque domine dans les relations contractuelles que la banque entretient avec ses clients : conséquence de la domination économique et de la standardisation des contrats bancaires, la liberté de choix de loi dans les opérations bancaires internationales conduit systématiquement à celui de la loi de la banque.

En tout état de cause, et à défaut de choix, la loi qui régit la relation contractuelle est celle du débiteur de la prestation caractéristique. Pour un prêt, c’est la banque qui assure la mise à disposition, pour un virement, c’est la banque qui effectue l’opération, pour une négociation ou un « arrangement », c’est encore la banque qui fournit le service. Et toujours c’est le client qui paye un prix. La banque sera toujours le débiteur de la prestation caractéristique, et sa loi s’appliquera.

La loi de la banque a une attraction quasi-systématique dans les opérations de clientèle internationales. Elle a vocation à s’appliquer lorsque le secret bancaire est créé par le contrat, en vertu des règles de droit international privé.

 

Statut bancaire – De source législative, le secret bancaire est alors issu d’une réglementation d’ordre publique qui s’applique aux établissements rattachés à un territoire. On peut y voir une application de la souveraineté économique de l’Etat qui contrôle l’accès au monopole bancaire grâce à l’agrément délivré par son autorité administrative compétente. Alors le rattachement, imposé par l’ordre public, est nécessairement fait avec la loi du pays où la banque est agréée. Cette solution s’impose lorsque le client est en relation avec la banque ou avec sa filiale/succursale locale qui bénéficie d’un agrément local. Une banque agréée localement doit donc respecter le secret bancaire tel que défini par la loi locale.

Avec l’Union Européenne, les idées d’ouverture au sein des marchés des Etats Membres, et plus récemment avec les pays tiers, a modifié ce fonctionnement traditionnel en créant les mécanismes de libre prestation des services et de libre établissement, de reconnaissance mutuelle des agréments bancaires au sein de l’Union, et d’équivalence des agréments bancaire des pays tiers. L’idée de ces mécanismes est qu’un établissement bancaire qui bénéficie d’un agrément d’un pays de l’Espace Economique Européen, ou d’un pays tiers dont la législation a été reconnue comme équivalente, bénéficie des libertés d’établissement et de prestation de service, dans les conditions définies par la loi de son pays d’origine.

En fait, il y a deux situations nouvelles : le client est en contact avec une filiale/succursale non agréée dans le pays d’accueil (libre établissement) ou avec une banque étrangère qui conclut des opérations en dehors de son pays d’origine (libre prestation de services).

En droit, le système européen actuel, dit home country control, implique la compétence législative du pays d’origine de la banque pour définir les règles statutaires. La loi du pays d’accueil est en principe écartée, sauf à titre d’exception lorsqu’il s’agit d’une loi de police. Le droit du secret bancaire en est une, surtout si l’on songe à la question de son opposabilité à l’administration fiscale ou aux tribunaux pénaux.

Il faut donc trouver le rattachement territorial adéquat pour que des autorités d’un pays se prévalent de leur exception nationale au secret bancaire. Le plus évident est incontestablement la situation de la banque, qui pourra, selon les règles nationales, être contrainte à communiquer des informations.

Dès lors, une filiale/succursale bancaire, astreinte à l’obligation de tenir une comptabilité locale des comptes de ses clients est soumise au droit local du secret bancaire. En revanche, la banque qui conclut des opérations sous le régime de la libre prestation des services dans un autre Etat Membre est soumise aux règles du secret bancaire de son Etat Membre d’origine. 

En conclusion, selon la conception du for saisi, le rattachement à prendre en compte sera différent (lex contractus ou rattachement territorial), mais la loi qui a en général vocation à régir la relation du secret est la loi du lieu de la structure bancaire qui traite avec le client.

 

 

En France, les particuliers ont subi l’envolée de leur crédit en Francs Suisses

La pratique en France a touché au moins 4 500 clients qui se sont trouvées pris au piège par la fluctuation du Franc Suisse depuis les premières turbulences pendant la crise, jusqu’aux fortes fluctuations depuis janvier dernier.

La pratique bancaire était de conseiller des prêts immobiliers, dits « Helvet Immo », dont le montant était calculé en Francs Suisses, alors qu’il était remboursable en Euros. Le phénomène d’investissement immobilier en France étant souvent lié aux incitations fiscales prévues par le droit français. D’un point de vue économique, la variation du Franc Suisse a des conséquences financières terribles pour les personnes ayant emprunté dans la monnaie helvétique.

Au plan juridique, des solutions existent pour les personnes qui n’ont pas été suffisamment informées sur les risques que comporte ce produit afin qu’elles obtiennent une juste réparation pour leurs pertes subies.

Plus encore, le comportement des établissements bancaires tombe sous le coup de l’enquête d’instruction judiciaire qui est actuellement en cours devant les tribunaux parisiens. De nombreuses victimes se sont déjà portées parties civiles, et il appartient à celles qui souhaitent se plaindre de cette pratique d’en faire de même.

Comme membre actif du réseau Global Justice Network, notre étude est en contact avec des avocats français qui suivent les évènements au plus près.

La situation des emprunteurs victimes de prêts en Francs Suisses est une préoccupation majeure de notre étude, qui a déjà orienté son attention vers la situation des pays européens les plus touchés.

Notre étude est à la disposition de toute personne qui chercherait soit des informations, soit à initier une procédure judiciaire afin de faire valoir ses droits.

PRÊTS EN FRANCS SUISSES : ACTIONS SUGGÉRÉES

Dans la suite des développements rapides qui continuent d'affecter des milliers d'emprunteurs en francs suisses dans toute l'Europe, notre étude, en collaboration avec des avocats spécialisés en Grèce et à l’étranger, reste au plus proche des évènements. Nos avocats sollicitent les emprunteurs et intentent des actions en justice au nom de nos clients, demandant la continuation des paiements mensuels dans la monnaie en vigueur au jour de la conclusion du prêt.

De plus, nous voulons intenter des actions en justice afin de contester la variation permanente du coût du prêt, assis sur la monnaie suisse, qui rend ces prêts perpétuels. Nous avions déjà évoqué ce fait par le passé, et les parties impliquées dans ces prêts l’ont constaté à leur détriment. Au nombre des arguments pris en compte se trouve le fait que les banques n’ont pas à décaisser effectivement les francs suisses car les emprunteurs n’ont reçu que des euros.

Nous restons pleinement à la disposition de toute partie intéressée à titre d’information ou de sollicitation. 

La tragédie maritime du Norman Atlantic: Les droits des passagers

Aux premières heures du dimanche 28 décembre 2014, un incendie a éclaté dans les soutes du navire roulier NORMAN ATLANTIC, battant pavillon italien, voguant en Mer Adriatique en provenance de Patras, en Grèce, vers l'Italie, via Igoumenitsa.

Avec de longues opérations de secours, coordonnées par les autorités italiennes et grecques, de gros efforts ont été dépoyés par air et par mer. Il a finalement été possible de secourir la majorité des passagers et de l'équipage, qui attendaient depuis plusieurs heures sur le pont supérieur, cherchant à échapper au feu qui se propageait irrésistiblement dans les parties inférieures.

Malheureusement, les passagers n'ont pu tous être sauvés. Pour l'heure, les autorités ont fait part de ce qu'il y a au moins dix passagers décédés. On craint que le nombre de morts ne soit plus élevé du fait qu'il se pourrait que se soient trouvés à bord des passagers supplémentaires non portés sur la liste de la Compagnie.

De plus, des survivants auraient fait savoir que des conducteurs de camion dormaient dans leur véhicule au moment où le feu s'est déclaré. Les recherches se sont poursuivies tant dans la la zone marine à l'entour qu'à l'intérieur du bateau en feu.

Beaucoup a été déjà dit, dans les médias, quant aux facteurs et aux défauts du navire ayant pu contribuer à la tragédie.

Il faut que les questions qui se posent soient examinées soigneusement dans l'immédiat par les experts techniques et juridiques assistant les victimes, puisqu'elles peuvent jouer un rôle important dans la détermination de la nature et de l'étendue de l'éventuelle responsabilité de la Compagnie, de ses directeurs, et des personnes en charge de la sécurité du navire et de l'équipage. Parmi les questions à examiner, il y a :

- les déficiences récemment rapportées par les autorités sur les équipements et procédures de sécurité (voir plus bas) ;
- les causes du déclenchement de l'incendie dans le garage ;
- les raisons pour lesquelles le navire n'est pas parvenu à faire face effectivement au feu en usant de ses propres moyens ;
- les failles  dans la coordination des passagers ;
- le fait que des passagers non déclarés se trouvaient à bord, y compris des immigrants clandestins cachés dans le garage.

Voici un extrait du guide des données d'inspection :

La dernière inspection du vaisseau avait été réalisée à Patras, en Grèce, le 19 décembre 2014, et six défauts avaient été relevés dans la zone de sécurité, sur les dysfonctionnements de la porte pare-feu, des modalités de recherche et de sauvetage et dans les équipements et consignes de sauvetage.

Les passagers et les membres d'équipage qui ont été secourus et qui ont subi des traumatismes, qui ont risqué de perdre la vie, qui ont perdu leurs effets, y compris leur voiture, et  les familles de ceux qui ont péri sur le NORMAN ATLANTIC ont probablement un droit à recevoir réparation.

L'étendue et la nature de leurs droits dépendront grandement d'une expertise complète des éventuels défauts du navire. Elles dépendront aussi de la loi applicable et des Règlements internationaux tout autant que de l'assistance et de l'expertise des avocats expérimentés dans la mise en oeuvre des procédures devant les fors les plus favorables (Italie, Grèce ou autre).

Des membres du Global Justice Forum possèdent une expertise et une expérience considérable dan le traitement des accidents maritimes. Entre autres dossiers, nos membres ont représenté d'importants groupes de victimes d'accidents, et notamment dans :

- le naufrage de l'EXPRESS SAMINA en Mer Egée ;
- l'accident le plus complexe traité par le système judiciaire italien, à savoir le naufrage de l'AL SALAM BOCCACIO en Mer Rouge
- le naufrage du paquebot SEA. DIAMOND ;
- le naufrage du paquebot COSTA CONCORDIA ;
- la tragédie majeure du DONA PAZ, également objet d'un incendie ;
- la tragédie à victimes mortelles multiples à bord du AEGEAN WIND, également par le feu ;
- la collision entre le BALTIC ACE et le CORVUS, au large de Rotterdam ;
- la collision entre l'ATLANTIC COMET avec un bateau de pêche grec ;
- la collision entre le KARAM I et de l'ALEXANDRA DP en Bulgarie ;
- le naufrage du KEPHI en Méditerranée ;
- la collision entre le ferry SAMAINA et le sous-marin KOSTAKOS en Grèce ;
- le naufrage du chalutier LYBERIOS en Grèce.

A la faveur de son expérience et de sa connaissance d'expert sur les accidents maritimes, le Global Justice Network souhaiterait dire aux victimes de l'accident du NORMAN ATLANTIC qu'elles ne doivent pas se précipiter à engager des procès, ni à faire des déclarations sur leurs pertes et dommages, et qu'elles ne doiventt signer des quittances ou des reçus d'indemnité auprès de la Compagnie maritime,  des opérateurs du voyage ou de leur mandataires, avant d'avoir consulté un avocat ayant l'expertise des problématiques complexes des accidents maritimes.

Nous invitons vivement les victimes à rechercher une assisance juridique appropriée, en sorte d'être informées sur tous les aspects du dossier et sur leurs droits à réparation, avant toute décision.

Les avocats spécialistes du Global Justice Network sont prêts à répondre à toutes questions liminaires, en langues grecque, anglaise, italienne, turque, allemande, russe, arabe, française et autres. N'hésitez pas à nous écrire en utilisant l'oeillet CONTACT ou en écrivant par courriel à tout membre du GJN en charge du dossier NORMAN ATLANTIC, afin de recevoir une réponse immédiate.

LA TRAGEDIE MARITIME DU "NORMAN ATLANTIC"

Il reste encore beaucoup des questions sans réponse concernant la navigabilité du  navire “Norman Atlantic" et la façon de laquelle sa tragédie a été gérée à tout niveau, dont planning, opération et sauvetage. Ce qui est sûr est qu’elle a abouti à des pertes énormes, tant pour ceux qui se sont disparus et leurs familles que pour les survivants, au niveau matériel et psychologique.   

Incités par les éléments troublants de cet accident terrible, nous mettons gratuitement à disposition notre assistance et soutien juridique à tous ceux, qui y sont affectés – individus et leurs familles. Global Justice Network, dont notre étude est membre, est spécialisé aux accidents maritimes avec une expérience importante dans le monde entier au soutien des victimes à des situations similaires, comme sont Al - Salam Boccaccio (2006) décomptant plus de mille victimes, Costa Concordia, Express Samina etc.

Cependant, en ce moment, nous conseillons les victimes et les familles des victimes impliquées, de garder leur calme et de ne pas se presser à une tentative d’accord amiable avant de consulter leurs avocats, qui peuvent attentivement estimer le cas et les guider vers les actes les plus propices.   

Vous pouvez nous contacter par courriel en utilisant notre formulaire de contact sur notre site sans aucun engagement de votre part. 

PARTICIPATION DE NOTRE ETUDE AUX COLLOQUES DE GJF ET GJN A NEW YORK

Avec un grand nombre des participants, le GLOBAL JUSTICE FORUM à l’Ecole de Droit de l’Université de COLUMBIA, NEW YORK, s’est achevé avec succès le mois précédent. Notre cabinet participe depuis le début du Forum à Londres et Paris et, cette année, il  a été représenté à New York par deux avocats. Le Global Justice Forum et le Centre Richman ont un siège à cette Université américaine de haute classification et cette année il a eu comme sujet l’inégalité des revenues et ses conséquences juridiques. L’événement juridique de cette année a attribué des crédits à des étudiants de l’état de New York ainsi qu’à des étudiants de formation continue tout en permettant une réunion remarquable des avocats internationaux distingués, des Juges, des Professeurs de l’Université d’Asie, Afrique, Europe and de l’Amérique. 

En octobre 2014, également, nos partenaires américains du cabinet LIEFF CABRASER HEIMANN & BERNSTEIN  (classifié Numéro 1 parmi les cabinets d’avocats américains pour l’année 2014 dans le domaine de plaidoirie) ont accueilli à leurs bureaux à New York la rencontre de coordination du GLOBAL JUSTICE NETWORK, dont notre cabinet est un membre fondateur ainsi qu’un partenaire. Me Kokkinos a participé comme intervenant lors de cette rencontre, qui a mis la base de la coopération et sa structure. Ce réseau s’étend à plusieurs pays dans le monde entier et représente une innovation majeure à la pratique de plaidoirie. Sa prochaine Assemblée Générale aura lieu à Amsterdam, Pays Bas, en avril 2015.

  

Offre de stage à Athènes

European Legal Consultancy est un cabinet d’avocats athénien d'une dimension internationale, membre fondateur du prestigieux Global Justice Network, qui propose son expertise juridique à un niveau international, autant à de grandes sociétés qu’à des particuliers.

Une de nos principales langues de travail est le français, pour cette raison, nous pensons que notre étude serait le cadre idéal pour l’épanouissement de jeunes juristes ou même étudiants suisses romands ou français souhaitant effectuer un stage dans un cabinet d’avocats à l’étranger mais qui a des liens étroits avec la Suisse et la France. En effet, les affaires dont nous nous occupons sont principalement orientées vers le droit des affaires et le droit international très souvent en connexion avec la France mais aussi avec la Suisse. Une immersion dans un cabinet comme le nôtre permettrait à un stagiaire d’en apprendre davantage sur le fonctionnement d’une étude d'avocats d'une orientation internationale, le métier d’avocat vu d'un autre pays de l’Union Européenne et les problèmes auxquels font face les entreprises suisses et françaises, ainsi que les individus qui se trouvent ou qui ont une activité et/ou des intérêts dans un pays de l’Union Européenne comme la Grèce.

Notre cabinet est un cabinet de confiance, et surtout extrêmement proche de la Suisse, avec plusieurs collaborateurs Suisses et un avocat au Barreau de Genève. Ainsi, nous offrons une place de stagiaire pour le moment, à pourvoir à tout instant. Si cette offre vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter via l'onglet "Contact".

 

REQUETE DEVANT LA COUR DE STRASBOURG POUR LA DECOTE DES OBLIGATIONS DE l'ETAT GREC

En 2012, l’Etat grec en a surpris le monde entier  en mettant en œuvre une loi qui appliquant aux obligations de l’Etat grec une décote importante de 53%, de façon à affronter la mauvaise situation économique du pays.

 En outre, cette loi a aussi reporté unilatéralement les échéances de ces titres jusqu’à 2023 et 2042. Ceci a été effectué avec le consentement des quelques associations internationales representant un nombre des investisseurs insitutionnels. Toutefois beaucoup d’autres  personnes qui ont placé leur argent à des titres du trésor grec – des personnes privés pour la plupart mais aussi des sociétés ou autres investisseurs-  ont été mis de côté sans jamais être concertés. Une exception de taille est celle instituant que les obligations détenues par d’autres gouvernements européens ne soit pas affectées par cette décote.

Les outils mis en œuvre par l’Etat grec pour cette restructuration sans précédent sont transcris dans le Greek Bondholder Act (loi 4050/2012) et le Government Act 5/24.2.2012. Ces deux lois ont été attaquées devant les tribunaux grecs par des titulaires individuels d’obligations, des associations, des sociétés et d’autres entités. Notre cabinet d’avocats, pionnier en matière de litiges financiers depuis la banqueroute de Lehman Brothers, a entrepris divers litiges devant la Cour Suprême grecque et devant la Cour européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg, compétente pour trouver une solution à ce problème. D’autant plus, notre étude a obtenu les résultats les plus fructueux en matière d’indemnisation lors de l’affaire Lehman Brothers, peut-être la plus importante indemnisation perçue par ces clients.

Pour la Cour européenne pourtant, une condition préalable est dans la plupart des cas d’avoir épuisé toutes les voies de recours au niveau national. Finalement, à la fin du mois de mars 2014, la session plénière de la Cour Suprême administrative grecque a annoncé les décisions 1116/2014 et 1117/2014 relatives à la décote des obligations de l’Etat grec. Bien qu’elles ne soient pas encore totalement mises en œuvre, ces décisions rejettent les demandes des titulaires d’obligations et admettent la décote comme légale et conforme à la Constitution. Cette « restructuration de la dette souveraine » a été considérée nécessaire pour des raisons essentielles d’intérêt public pour l’Etat grec.

 Suivant ces décisions, un recours pourrait donc être possible devant la CEDH. Nous avons la chance de bénéficier de l’opinion du Professeur Andrea Saccucci de l’université de Naples, spécialisé dans les requêtes devant la CEDH à Strasbourg, et avec qui nous coopérons pour organiser et introduire des requêtes au nom de nos clients titulaires d’obligations de l’Etat grec. Le Professeur Saccucci souligne l’importance vitale que les requêtes soient introduites aussi vite que possible devant la CEDH.

 D’après lui, les titulaires d’obligations de l’Etat grec qui n’étaient pas contenus dans la décision de la Cour suprême grecque pourraient aussi être éligibles pour une action devant la CEDH.

Notre cabinet d’avocats se concentre maintenant principalement sur ces démarches. Nous avons d’ores-et-déjà prévu et confirmé une visite à la Cour européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg prochainement  pour examiner les problèmes de procédures des requêtes devant la CEDH effectuée par l’Union internationale des avocats.

 

Les nouvelles opportunités d’investissements en Grèce

Le nouveau régime fiscal et la chute des prix de l’immobilier favorisant les investissements étrangers dans le pays

      La Grèce se dessine comme étant un nouveau paradis pour les investisseurs européens, offrant de nouvelles opportunités grâce aux réformes fiscales mais aussi en raison de la chute des prix de l’immobilier.

      Et pour cause, le gouvernement grec a adopté une nouvelle loi fiscale visant a favorisé les investissements privés. Cette nouvelle procédure, dénommée fast track, accélère la plupart des procédures notamment d’octroi de licences pour les investissements principalement axés sur l’énergie, le tourisme, l’industrie et les nouvelles technologies.

      Les conditions de la loi permettent aux investisseurs de passer outre les règles de planification spatiale et urbaine ainsi que de ne pas faire l’objet de contrôle institutionnel avec comme but ultime de maximiser leurs profits. Ce nouveau régime fiscal est donc très favorable pour les gros investissements relevant de la loi fast track, transformant la Grèce en un vrai paradis fiscal pour les investisseurs.

      Avec l’année 2014, les investissements ont nettement augmentés, en partie en raison des réformes réduisant les coûts de la main d’œuvre et facilitant les procédures d’engagement mais aussi de licenciement.

      Le rôle de l’étude European Legal Consultancy est de vous aider à appréhender ces différentes lois et procédures afin de servir au mieux vos intérêts. Le choix d’une étude internationale est le meilleur choix à faire en ce qui concerne les investissements privés étrangers. L’assistance d’un avocat est aussi grandement conseillée si vous souhaitez acquérir un bien.

      En effet, le marché immobilier grec a été très touché par la crise : en deux ans, les prix ont chuté en moyenne de 25% à 30% et la tendance ne va qu’en grandissant. Rien que sur les îles grecques, on recense plus de 125 000 biens immobiliers mis en vente. Pour l’achat d’un bien, l’intervention d’un avocat est obligatoire. Ainsi, si vous êtes intéressés par l’acquisition d’un bien en Grèce, vous pouvez faire confiance à l’étude ELC pour s’occuper de toutes vos démarches et mener à bien vos projets.

      Notre étude a le privilège de faire partie de la liste d’avocats de confiance de l’Ambassade de France en Grèce. En outre, les liens forts que nous entretenons avec la Suisse fait de notre étude un partenaire d’exception pour vous accompagner et vous assister lors de vos démarches en Grèce.