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La décision du Tribunal de première instance "verouille"le taux de change des prêts en francs suisses


franc suisse

La première décision de justice, en faveur des emprunteurs  en francs suisses, a été publiée récemment par le Tribunal de Grande Instance d'Athènes et elle devrait avoir une influence décisive au conflit qui oppose les emprunteurs et leurs créanciers bancaires.

Selon ladite décision  no 334/2016, la Banque est tenue d'accepter les paiements de versements mensuels ainsi que le paiement partiel ou total des prêts en francs suisses avec les taux de change en vigueur à la date du commencement du crédit et non à la date du paiement effectif.  

Compte tenu de la surévaluation du franc suisse entretemps ceci résulte à  une différence très importante du montant restant à débourser.

En particulier, la  décision du Tribunal impose désormais les règles suivantes:

  • La Banque est tenue d’inclure tous les intérêts des versements et des paiements effectués par les emprunteurs de prêts selon le taux en vigueur au moment du commencement du prêt.
  • La Banque devrait aussi accepter paiement partiel ou total des versements en euros selon le montant initialement convenu en euros.
  • En cas de dénonciation du prêt, la Banque doit calculer le solde  de l'emprunt avec le taux de change au moment de la conclusion du contrat de prêt.

En dépit d’être une décision de première Instance sans force exécutoire, il s’ agit d’une étape importante  avec des conséquences  positives pour des milliers d'emprunteurs dans un nombre des pays qui devrait faire jurisprudence dans les contentieux de règlement d’un montant totale estimé à  plus de 9 milliards  pour des prêts libellés en francs suisses.

En outre, si ce jugement serait confirmé en Appel, il constituera une jurisprudence contraignante pour les prochaines décisions à cet effet pour enfin aboutir  à une intervention législative ou à une décision ministérielle afin de régler cette question épineuse en conséquence.

 

VW: NOTRE PARTICIPATION A LA CONFERENCE DU GJN A MADRID

En tant que membre fondateur du Global Justice Network (GJN), notre cabinet a participé à la Conférence de printemps du GJN qui a eu lieu à Madrid les 26, 27 et 28 mai 2016. Ce fut un événement très réussi qui a réuni plus de quarante participants qui se sont principalement concentrés sur la question des réclamations collectives contre Volkswagen. Deux de nos études partenaires aux USA ont été choisies par le juge américain pour représenter les propriétaires américains de véhicules VW lésés dans la procédure du multidistrict litigation (MDL).

En Europe, où malheureusement cet outil juridique n'existe pas, il s’avère beaucoup plus complexe et difficile de protéger les droits des consommateurs lésés. Cette différence  entre nos systèmes juridiques pourrait être la raison pour laquelle le géant de l’automobile allemand a annoncé qu’il indemnisera seulement les propriétaires américains et non pas les européens.

Cependant, des cabinets d'avocats européens renommés (membres du GJN) et spécialisés dans ce type de litiges, ont été les premiers à tenter d’assurer la protection des consommateurs européens lésés grâce à une procédure juridique particulièrement intéressante qui existe seulement dans les Pays-Bas. En effet, ils ont mis en place une fondation (“stichting”), intitulée CLEAN (“Consumers Lead Emissions Accountability Network”) dont le but est de regrouper les propriétaires européens de véhicules VW lésés afin de les représenter dans l’action collective qui sera déposée devant les juridictions hollandaises. À ce titre nous invitons tous les consommateurs européens lésés qui veulent voir leurs droits et intérêts défendus à se joindre à cette fondation (sans frais).

Enfin, mis à part le scandale VW qui a été longuement discuté et débattu, les participants ont pu assister à des ateliers sur les litiges financiers, les droits des victimes du terrorisme et les dispositifs pharmaceutiques ou médicaux défectueux. Enfin, lors de cette conférence, Constantin Kokkinos (membre du comité exécutif du GJN et partenaire du cabinet d’avocats ELC), est intervenu entre autres sur l’affaire VW  ainsi que sur les questions des litiges financiers transfrontaliers.

 

CRASH DU VOL EGYPTAIR MS804

Le vol MS 804 d’EgyptAir qui reliait Paris au Caire s’est écrasé dans la Méditerranée et plus précisément au sud de l’ile grecque de Crète. Selon la compagnie aérienne il y avait 66 passagers à bord de l’Airbus A 320, dont 10 membres de l’équipage.  n’ont pas encore été retrouvés. Elle a également communiqué la nationalité de ces derniers : 30 Egyptiens, 15 Français, 2 Irakiens, 1 Britannique, 1 Belge, 1 Koweïtien, 1 Saoudien, 1 Soudanais, 1 Tchadien, 1 Portugais, 1 Algérien et 1 Canadien. Notre étude, faisant partie du Global Justice Network (réseau international qui compte parmi ses membres les avocats les plus expérimentés dans le domaine des accidents de transports aériens au monde), et en collaboration avec ses partenaires internationaux, suit attentivement la situation afin d’évaluer ses impacts.

Affaire VW: Des Suisses participent aux negotiations aux USA

Notre étude, en étroite collaboration avec l’étude d’avocats Keller Rohrback LLP, organise l’accès des détenteurs suisses de véhicules Volkswagen truqués dans les actions collectives, qui ont été lancées aux États-Unis, contre le groupe automobile allemand. ELC, assure, entre autres, la participation de membres de la Fédération Romande des Consommateurs (FRC), dans les actions collectives engagées aux Etats-Unis contre VW.

En effet, dès à présent, des étrangers  peuvent demander de participer dans les actions collectives (class actions). Cette option s’avère, plus que jamais, bénéfique puisque VW a annoncé qu'elle ne versera aucun dédommagement aux propriétaires européens de véhicules truqués.

Enfin, en ce qui concerne la procédure des actions collectives aux États-Unis, elle comporte deux volets, l'homologation et le jugement de l'affaire. Après l'homologation, et avant le jugement de l'affaire, le juge peut proposer le règlement de l'affaire par la médiation.

Les propriétaires de véhicules VW lésés qui souhaitent participer aux démarches judicaires et aux négociations qui vont suivre, peuvent compléter  en ligne sur notre site internet, leurs coordonnées.

 

Declaration de fortune en Grèce:nouvelle loi dès 2016

Le 30 novembre 2015 une décision ministérielle introduisant un nouveau type de déclaration sur la fortune a paru dans le Journal Officiel de l'État grec.La décision, qui a été signée par les ministres de Finance et de Justice, comporte les détails relatifs à la nouvelle plateforme éléctronique qui a été mise en place sur le site TAXISnet et qui permet de remplir la déclaration sur la fortune.Cette déclaration concernera non seulement la fortune du contribuable, mais aussi de son épouse/époux et de ses enfants mineurs. C'est la première fois que les citoyens grecs seront amenés à déclarer tous leurs biens de valeur (bijoux, pierres précieuses, objets d'art, minéraux précieux), quand cette valeur s'élève à plus de 30.000 € et toute somme d'argent -qu'ils conservent en dehors d'institutions financières- s'élevant à plus de 15.000 €.

 À ce jour, ces déclarations doivent être complétées par les parlementaires, les journalistes et les fonctionnaires de l'État. Cependant dès 2016, tous les ciontribuables seront obligés de remplir cette déclaration éléctronique sur leur fortune. Notre étude  étudie dès lors les modalités et les conséquences d'une telle demarche qui constitue une grande nouveauté dans le système fiscale gerc.

 

Le scandale Volkswagen: quel recours pour les consommateurs ?

 

Un mois s'est écoulé depuis l'éclatement du scandale Volkswagen  et des plaintes pénales et civiles ont déjà été déposées à Genève, ce qui n'est point étonnant puisque les voitures en question, ont subi une diminution considérable de leur valeur, les dispositifs qui vont devoir être remplacés sont très coûteux et le dommage environnemental très important. 

            Notre étude a été dès le début de l'affaire en contact direct avec la Fédération Rommande des Consommateurs (FRC) et dans la semaine prochaine un rendez vous est prévu entre Maître Kokkinos et des représentants de la FRC. Ayant suivi attentivement  cette affaire et considérant par ailleurs, que les mesures qui ont été prises jusqu'à présent ne sont pas suffisantes, nous annonçons que nous allons intenter des actions en justice contre Volkswagen, ses filiales et ses fournisseurs tant en Suisse que à l'étranger. En effet, nous sommes dès à présent en train d'étudier la possibilité d'inclure les plaintes suisses dans des actions collectives aux Pays-Bas, qui est le seul pays qui offre ce mécanisme juridique en Europe.

Par ailleurs notre étude a été représentée  par deux de nos associés à la conférence Internationale du Global Justice Network qui s’ est tenue à San Francisco (USA) et qui avait comme sujet principal l’ évolution du cas des moteurs truqués Volkswagen et la coordination  des actions juridiques dans plusieurs pays dont les consommateurs ont été lésés par cette affaire  (http://globaljusticenetwork.com/conferences/2015-fall-conference-in-san-francisco/). A cette conférence ont participé des avocats d’une quinzaine des pays ainsi que nos partenaires études Américaines (en tête du classement des Law firms aux USA dans leur domaine) qui ont déjà déposé des plaintes collectives aux Etats-Unis. Des efforts coordonnés avec des cabinets d'avocats étrangers ont commencé pour assurer l'indemnisation des propriétaires de véhicules truqués et polluants. Ainsi les propriétaires de véhicules Volkswagen lésés peuvent compléter  en ligne sur notre site internet, leurs coordonnées à fin de participer aux démarches judicaires et aux négociations qui vont suivre .

Audience concernant les bonds convertibles MAEK

L'audience concernant les bonds convertibles MAEK avait été prévue pour le 7 Octobre 2015 devant le Tribunal de grande instance d'Athènes. Nos clients avaient introduit une action en justice, contre la Banque de Chypre et la Banque du Pirée, relative aux bonds convertibles MAEK que la Banque de Chypre avait introduit sur le marché en 2011 et qui avaient  comme résultat la perte de la totalité des capitaux des acheteurs lésés. La banque de Chypre, en évitant d'assumer ses responsabilités a demandé l'ajournement de l'audience susmentionnée, pratique qu'elle emploie d'ailleurs de manière répétitive pour « gagner du temps ». Sa demande a malheureusement été acceptée vue que c'était la première fois que l'affaire avait été introduite en justice.  Notre cabinet ayant fortement exprimée  son désaccord, la présidente du Tribunal a satisfait notre demande en prévoyant la nouvelle audience pour le mois de février (report de la date de l'audience extrêmement proche et sans précédent dans les chroniques judiciaires des tribunaux athéniens)

GRECE : CONTROLE DES CAPITAUX ET REFERENDUM

Chers clients, collaborateurs et amis, 

Après avoir fait l'impasse sur les négociations avec ses créanciers, le gouvernement grec a soudainement décidé d'organiser un référendum et d'imposer un strict contrôle des capitaux, entrainant ainsi la fermeture des banques et des marchés réglementés jusqu'au 13 juillet ou du moins jusqu'à nouvel ordre.

L'étude European Legal Consultancy (ELC), avec à sa tête un membre et partenaire suisse du barreau de Genève et entretenant des liens de fonctionnement non seulement avec Genève mais également avec Zurich, Zug, Lausanne et Berne, tient à exprimer sa profonde préoccupation concernant la situation actuelle de la Grèce qu'il surveille et évalue soigneusement afin de continuer de fournir une approche juridique compréhensive dans ces circonstances critiques.

Notre présence internationale en tant que membre fondateur du Global Justice Network, avec des partenaires dans plus de 25 juridictions, ainsi que nos racines suisses nous ont guidés afin de préparer adéquatement notre structure internationale de façon à maintenir un support juridique approprié dans ces temps de crise pour l'ensemble de nos clients qui sont ou maintiennent des rapports avec la Grèce. Une structure compréhensive avec une présence affirmée en Suisse ainsi qu'une infrastructure financière et bancaire mondiale nous permettent de continuer de mettre à la disposition de nos clients liés à la Grèce un service constant et adapté à leurs besoins.

Nous souhaitons en outre vous remercier pour votre confiance continue et pour votre soutien. Nous espérons que la situation actuelle prendra bientôt fin et que la Grèce et l'Europe n'en ressortiront que plus fortes.

Les cours de justice grecques continuent de donner raison aux emprunteurs de frqncs suisses

Dans notre précedent article, nous avons évoqué les mouvements bénéfiques - pour les emprunteurs- ayant lieu dans la majorité des pays, où des milliers de simples citoyens, mais egalement des personnalités juridiques, sont enfermés dans des prets souscrits en franc suisse mais remboursables en euros, suite à la décision de la Banque Nationale Suisse d'abandonner le cours plancher de sa devise au début de cette année.

En Grèce, les décisions de justice donnant raison aux citoyens se multiplient, condamnant ainsi les banques pour usage de données vagues et donc abusives. Par la suite celles-ci se voient obligées d'accepter les mensualités correspondant à la valeur du pret au jour de sa conclusion. Ce qui equivaut à geler le taux de change à la parité initiale.

La première décision pertinente suite à un procès complet est la 23/2014 du Tribunal de Première Instance de Xanthi – dont le contenu est conforme à une décision de la Cour de Justice Européenne sur le cas d'un couple Hongrois, connue sous le nom d'affaire Potrosac, C26/13, dans laquelle la référence est étendue.

Suivirent plusieurs décisions de mesures de protection, comme la décision de Première Instance du Tribunal de Ioannina (192/2015), la décision de Première Instance du Tribunal de Lamia (178/2015) tandis qu'une décision analogue a été rendue par le Tribunal de Première Instance de Rhodes.

La décision du Tribunal de première instance de Thessalonique (3965/2015) va également dans le même sens, laquelle a ordonner la suspension des enchères des biens patrimoniaux que les emprunteurs avaient acheté grâce aux prêts en francs suisses. Ces enchères étaient une initiative de la banque en raison du retard de remboursement des prêts. La juridiction de Première Instance a jugé que les conditions de ces remboursements avaient été rédigées de manière ambiguë et non transparente, tandis que l'emprunteur n'avait pas reçu d'explications claires et compréhensibles concernant la procédure de détermination du taux de change euro-franc ainsi que les éventuelles fluctuations du taux de change.

Malgré les courageuses décisions rendues par la justice grecque sur le sujet, ce dernier concerne des dizaines de miliers d'emprunteurs et est d'une importance capitale pour le bonne gestion des prets, qui parait impossible malgré la bonne volonté des bénéficiaires en raison des nouvelles situations de parité entre l'euro et le franc suisse.

Notre cabinet, avec des années d'expérience dans des contentieux au contenu juridique similaire, participe activement tant bien dans l'évolution de cette question dans les pays étrangers qu'en Grèce, intentant des poursuites devant les tribunaux grecs compétents et en restant à la disponibilité de tout intéressé afin de leur fournir notre assistance et conseils juridiques.



Quelle loi applicable au secret bancaire?

 


Par Jean-Edouard Courjon
 

Alors que les affaires impliquant le secret bancaire ne cessent de défrayer la chronique, le droit du client à la confidentialité sur ses affaires, nécessaire à la sauvegarde de sa vie privée, n’est toujours pas régulé par les textes européens qui dominent pourtant notre droit bancaire. Dans un contexte bancaire international de plus en plus complexe, le juriste doit pourtant déterminer avec certitude le droit national applicable au secret bancaire.

Un regard international sur le secret bancaire fait apparaître des conceptions divergentes (I). Cependant, les solutions convergent (II).

I. Divergence des conceptions

Il existe deux conceptions du secret bancaire. L’une est contractuelle, l’autre est statutaire.

Conception contractuelle – L’obligation de confidentialité dont le banquier est débiteur à l’égard de son client est historiquement issue de la relation contractuelle qui les lie. Elle s’analysait comme une obligation à laquelle le banquier, «confident nécessaire», consentait tacitement.

Cette conception contractuelle du secret bancaire emporte des conséquences pratiques (secret limité au client par l’effet inter partes, pour les seules informations dont le banquier a eu connaissance pendant la durée du contrat…) et théoriques (source contractuelle). Cette forme de secret bancaire est toujours en vigueur au Royaume-Uni depuis l’arrêt Tournier de 1924 qui a créé le duty of confidentiality.

Cette conception, qui fait reposer le secret bancaire sur les principes du droit des contrats, doit être distinguée de la conception statutaire qui prévaut dans la plupart des systèmes continentaux.

 

Conception statutaire – C’est au XXe siècle que les pays de droit civil ont inclus dans leur droit les lois créant l’obligation pour la banque de respecter la confidentialité des informations de son client. A titre d’exemple, la Suisse, avec l’article 47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934, le Luxembourg avec l’article 16§1 de la loi bancaire du 23 avril 1981, et enfin la France avec l’article 57 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, devenu l’article L.511-33 du Code monétaire et financier.

Souvent accompagnée de répression pénale (avec la notable exception du droit allemand), l’obligation de confidentialité qui naît de la loi fait partie intégrante du statut de l’établissement bancaire.

En pratique, cela signifie que celui-ci est tenu au secret pour toutes les informations qu’il obtient dans le cadre de son activité professionnelle. Dès lors, peu importe que le client ait effectivement conclu un contrat, la date à laquelle le banquier a reçu les informations, ou même que le client soit en vie ou non. Au plan théorique, l’obligation au secret a donc une source légale (pour la clarté du raisonnement, nous laissons volontairement de côté les cas où ce devoir légal est doublé d’une obligation contractuelle).

La simple définition du secret bancaire selon les droits nationaux implique donc de fortes différences dans la confidentialité dont peut bénéficier le client. Mais plus encore, les fameuses exceptions à ce secret sont définies par les droits nationaux (par exemple vis-à-vis des tribunaux pénaux ou de l’administration fiscale). Toutefois, au rythme des pressions politiques internationales, la convention-type OCDE sur l’assistance administrative en matière fiscale et le dispositif FATCA américain créent un mouvement de convergence en Europe et dans le monde. Cependant, les solutions nationales en la matière contiennent toujours des différences notables.

La question de la loi applicable peut emporter de nombreuses solutions divergentes. Il est donc indispensable de trouver le raisonnement de droit international qui permettra de déterminer quelle législation définit les dérogations au secret bancaire.

 

II. Convergence des solutions internationales : la loi de la banque

La divergence des conceptions semble inéluctablement impliquer une différence du critère de rattachement. Toutefois, les solutions données par la règle de conflit permettent de dissiper le doute quant à la loi in fine applicable. Le constat s’impose, ici comme dans d’autres rapports bancaires internationaux, la loi de la banque est incontournable.

Contrat bancaire – C’est un phénomène constamment observé par les praticiens, la loi de la banque domine dans les relations contractuelles que la banque entretient avec ses clients : conséquence de la domination économique et de la standardisation des contrats bancaires, la liberté de choix de loi dans les opérations bancaires internationales conduit systématiquement à celui de la loi de la banque.

En tout état de cause, et à défaut de choix, la loi qui régit la relation contractuelle est celle du débiteur de la prestation caractéristique. Pour un prêt, c’est la banque qui assure la mise à disposition, pour un virement, c’est la banque qui effectue l’opération, pour une négociation ou un « arrangement », c’est encore la banque qui fournit le service. Et toujours c’est le client qui paye un prix. La banque sera toujours le débiteur de la prestation caractéristique, et sa loi s’appliquera.

La loi de la banque a une attraction quasi-systématique dans les opérations de clientèle internationales. Elle a vocation à s’appliquer lorsque le secret bancaire est créé par le contrat, en vertu des règles de droit international privé.

 

Statut bancaire – De source législative, le secret bancaire est alors issu d’une réglementation d’ordre publique qui s’applique aux établissements rattachés à un territoire. On peut y voir une application de la souveraineté économique de l’Etat qui contrôle l’accès au monopole bancaire grâce à l’agrément délivré par son autorité administrative compétente. Alors le rattachement, imposé par l’ordre public, est nécessairement fait avec la loi du pays où la banque est agréée. Cette solution s’impose lorsque le client est en relation avec la banque ou avec sa filiale/succursale locale qui bénéficie d’un agrément local. Une banque agréée localement doit donc respecter le secret bancaire tel que défini par la loi locale.

Avec l’Union Européenne, les idées d’ouverture au sein des marchés des Etats Membres, et plus récemment avec les pays tiers, a modifié ce fonctionnement traditionnel en créant les mécanismes de libre prestation des services et de libre établissement, de reconnaissance mutuelle des agréments bancaires au sein de l’Union, et d’équivalence des agréments bancaire des pays tiers. L’idée de ces mécanismes est qu’un établissement bancaire qui bénéficie d’un agrément d’un pays de l’Espace Economique Européen, ou d’un pays tiers dont la législation a été reconnue comme équivalente, bénéficie des libertés d’établissement et de prestation de service, dans les conditions définies par la loi de son pays d’origine.

En fait, il y a deux situations nouvelles : le client est en contact avec une filiale/succursale non agréée dans le pays d’accueil (libre établissement) ou avec une banque étrangère qui conclut des opérations en dehors de son pays d’origine (libre prestation de services).

En droit, le système européen actuel, dit home country control, implique la compétence législative du pays d’origine de la banque pour définir les règles statutaires. La loi du pays d’accueil est en principe écartée, sauf à titre d’exception lorsqu’il s’agit d’une loi de police. Le droit du secret bancaire en est une, surtout si l’on songe à la question de son opposabilité à l’administration fiscale ou aux tribunaux pénaux.

Il faut donc trouver le rattachement territorial adéquat pour que des autorités d’un pays se prévalent de leur exception nationale au secret bancaire. Le plus évident est incontestablement la situation de la banque, qui pourra, selon les règles nationales, être contrainte à communiquer des informations.

Dès lors, une filiale/succursale bancaire, astreinte à l’obligation de tenir une comptabilité locale des comptes de ses clients est soumise au droit local du secret bancaire. En revanche, la banque qui conclut des opérations sous le régime de la libre prestation des services dans un autre Etat Membre est soumise aux règles du secret bancaire de son Etat Membre d’origine. 

En conclusion, selon la conception du for saisi, le rattachement à prendre en compte sera différent (lex contractus ou rattachement territorial), mais la loi qui a en général vocation à régir la relation du secret est la loi du lieu de la structure bancaire qui traite avec le client.