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Air Canada viole les droits linguistiques de passagers francophones

   21.000 dollars canadiens; voici le montant qu’Air Canada a l’obligation d’indemniser à deux de ses passagers, pour le non respect de leurs droits linguistiques. Ce n’est pas la première offense linguistique de cette compagnie aérienne. Eurolegal revient sur cette affaire.

L’anglais et le français au Canada
    L’opposition entre la langue française et l'anglais, est un perpétuel conflit. C’est pour cela, qu’en 1969, la Loi sur les langues officielles (ci-après “LLO”) a été adoptée, qui proclame le français et l’anglais comme langues officielles de l’État fédéral Canadien, avec un statut égal. 
De cette loi a été créé le Commissariat aux langues officielles, chargé entre autres, de recevoir les plaintes des citoyens, d’effectuer des enquêtes et de proposer des recommandations aux intéressés.
Le droit linguistique est un droit constitutionnel reconnu également dans la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après “la Charte”).

Quel est le litige en question ?
    La Cour fédérale canadienne a été saisie d’un recours, en vertu de la LLO et de la Charte, formé par deux passagers d’Air Canada. Ces derniers ont déposé 22 plaintes auprès du Commissaire aux langues officielles, du fait du non respect systématique et récurrent de leurs droits linguistiques par la compagnie aérienne.
Ils réclament qu’Air Canada soit déclaré responsable de la violation des droits linguistiques, ainsi qu’une lettre d’excuses et des dommages et intérêts. Ils requièrent également que la Cour prononce des ordonnances mandatoires, qui obligeraient Air Canada à utiliser :

  • une signalisation pour les sorties d’urgence dans les avions qui respecte les obligations linguistiques prévues à la Loi; et
  • un affichage sur les ceintures de sécurité dans les avions qui respecte les obligations linguistiques prévues à la LLO."

Quels sont les manquements concrets reprochés à Air Canada ?

  • A certains endroits, seul le mot “exit figure.
  • Lorsque le mot “sortie” est inscrit, il est en plus petits caractères que le mot anglophone. La même situation est à constater lorsqu’il y a affiché “avis” à côté de warning”.
  • Les boucles de ceintures de sécurité dans les aéronefs, ne possèdent uniquement les inscriptions “lift” en anglais.
  • L’annonce de débarquement en français à l’aéroport de Fredericton, est plus courte que celle en anglais.

    Air Canada, pour sa part, estime que les plaintes “résultent d’une interprétation trop rigoriste de la LLO, qui exige “l’égalité réelle” plutôt que “l’égalité formelle”, et qui n’exige pas un traitement identique pour les deux langues, mais plutôt un traitement qui soit substantiellement le même.”

Quid de la décision de la Cour ?
    La Cour juge le 27 août 2019, que l’affichage unilingue ou à prépondérance anglaise, ainsi que l’annonce d’embarquement plus complète en anglais, contreviennent à la Loi. Elle accorde des dommages et intérêts aux plaignants à hauteur de CAD 21.000$, et ordonne à la compagnie aérienne de transmettre une lettre d’excuses formelles. Les ordonnances mandatoires revendiquées par les plaignants, n’ont toutefois pas été acceptées, du fait que l’entreprise s’était déjà engagée au préalable à y remédier.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que cette compagnie aérienne contrevient aux droits linguistiques: pas moins de 105 plaintes la visant en 2018 ont été portées au Commissariat aux langues officielles du Canada.

    Eurolegal se tient à votre disposition pour vous assister dans votre conformité avec les droits linguistiques de votre pays.

https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/fr/item/420747/index.do

Remboursement du billet d'avion par une agence de voyage

    Les passagers qui disposent du droit de s’adresser à leur organisateur de voyages pour obtenir le remboursement de leurs billets d’avion n’ont pas la possibilité de demander également un remboursement auprès du transporteur aérien. Un tel cumul serait de nature à conduire à une surprotection injustifiée des passagers au détriment du transporteur aérien.

Le 19 mars 2015, trois personnes ont réservé des vols aller-retour entre Eelde (Pays-Bas) et Corfou (Grèce) auprès de Hellas Travel, agence de voyages établie aux Pays-Bas. Ces vols faisaient partie d’un « voyage à forfait » dont le prix a été payé à Hellas Travel. Ils devaient être effectués par Aegean Airlines, société établie en Grèce, qui avait conclu à cet effet un accord avec G.S. Charter Aviation Services, société établie à Chypre : Aegean Airlines mettait à la disposition de G.S. Charter Aviation Services un certain nombre de sièges, moyennant le paiement d’un prix d’affrètement. G.S. Charter Aviation Services a ensuite revendu ces sièges à des tiers, dont Hellas Travel.

    Toutefois, quelques jours avant la date de départ convenue, Hellas Travel a annoncé aux trois voyageurs que leur voyage était annulé. En effet, Aegean Airlines avait décidé, en raison de l’impossibilité d’obtenir le prix préalablement fixé avec Hellas Travel, de ne plus assurer de vols à destination et en provenance de Corfou. Le 3 août 2016, Hellas Travel a été déclarée en faillite.Elle n’a pas remboursé le prix des billets d’avion aux trois voyageurs.

    Ces derniers ont saisi le Rechtbank Noord-Nederland (tribunal de Noord-Nederland, Pays-Bas), qui a condamné Aegean Airlines à leur verser une indemnisation forfaitaire pour l’annulation de leur vol, en vertu du Règlement no 261/2004 concernant les droits des passagers aériens 1.

    Cependant, le tribunal ne s’est pas prononcé sur leur demande tendant au remboursement des billets d’avion, mais a fait une demande à la Cour de justice, pour savoir si un passager qui dispose, au titre de la directive concernant les voyages à forfait 2, du droit de s’adresser à son organisateur de voyages pour obtenir le remboursement de son billet d’avion, peut demander le remboursement de ce billet auprès du transporteur aérien, sur le fondement du règlement concernant les droits des passagers aériens.

Dans son arrêt de ce jour, la Cour souligne que la simple existence d’un droit au remboursement, découlant de la directive concernant les voyages à forfait, suffit à exclure la possibilité pour un passager, dont le vol fait partie d’un voyage à forfait, de réclamer le remboursement de son billet, en vertu du règlement concernant les droits des passagers aériens, auprès du transporteur aérien effectif.

La Cour estime en effet, que même si le législateur de l’Union n’a pas souhaité exclure totalement les passagers dont le vol fait partie d’un voyage à forfait du champ d’application du règlement concernant les droits des passagers aériens, il a toutefois, entendu maintenir à leur égard, les effets du système jugé suffisamment protecteur qui avait été mis en place antérieurement en vertu de la directive concernant les voyages à forfait.

Il s’ensuit que les droits au remboursement du billet, en vertu, respectivement, du règlement et de la directive ne sont pas cumulables. Un tel cumul serait de nature à conduire à une surprotection injustifiée du passager concerné, au détriment du transporteur aérien effectif, ce dernier risquant en effet de devoir assumer en partie la responsabilité qui incombe à l’organisateur de voyages.

Cette conclusion s’impose également dans l’hypothèse où l’organisateur de voyages serait dans l’incapacité financière d’effectuer le remboursement du billet et n’aurait pris aucune mesure afin de garantir ce remboursement. Dans ce cadre, la Cour souligne que la directive prévoit notamment, que l’organisateur de voyages doit justifier de garanties suffisantes propres à assurer, en cas d’insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés. La Cour rappelle par ailleurs sa jurisprudence selon laquelle une réglementation nationale ne transpose correctement les obligations prévues par la directive que si elle a pour résultat de garantir effectivement aux passagers le remboursement de tous les fonds qu’ils ont déposés en cas d’insolvabilité de l’organisateur de voyages. À défaut, le voyageur concerné bénéficie, en tout état de cause, de la faculté d’introduire une action en responsabilité contre l’État membre concerné pour les dommages qui lui sont causés en raison d’une violation du droit de l’Union.

La régulation de la télédiffusion dans l'Union européenne

    Dans une décision du 4 juillet 2019 (CJUE 4 juillet 2019, affaire C-622/17), la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé qu’ «un État membre peut, pour des motifs d’ordre public tels que la lutte contre l’incitation à la haine, imposer l’obligation de ne diffuser ou de ne retransmettre temporairement une chaîne de télévision en provenance d’un autre État membre que dans des bouquets payants. »

Dans les faits :

    Une société enregistrée au Royaume-Uni diffusait une chaîne de télévision lituanienne, destinée au public lituanien, et dont l’essentiel des programmes était en russe. 

Le 18 mai 2016, la commission lituanienne de la radio et de la télévision a adopté, conformément à la législation lituanienne, une mesure obligeant les opérateurs distribuant par câble ou internet des chaînes de télévision aux consommateurs lituaniens, pendant une durée de 12 mois, à ne plus diffuser que la chaîne de télévision lituanienne en question que dans les bouquets payants. Cette décision reposait sur le fait que la diffusion d’un programme, le 15 avril 2016, contenait des incitations à l’hostilité et à la haine, fondées sur la nationalité envers les pays baltes. 

    La chaîne de télévision lituanienne a contesté cette décision devant le tribunal administratif régionale de Vilnius, afin de la faire annuler du fait de sa violation à la directive qui oblige les États membres à assurer la liberté de la réception et à ne pas entraver la retransmission sur leur territoire d’émissions télévisées en provenance d’autres États membres, pour des raisons telles que les mesures contre l’incitation à la haine. La juridiction demande ainsi à la Cour de justice, si une telle décision relève de cette directive.

La décision de la Cour :

    Pour rendre son jugement, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est basée sur l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010. Cet article vise à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels. 

La Cour considéra que la directive contestée par la chaîne de télévision lituanienne, ne constituait pas une entrave à la directive du Parlement européen. Elle poursuit un objectif d’ordre public, qui régit les modalités de distribution des chaînes de télévision, et une telle mesure n’instaure pas un second contrôle de l’émission de la chaîne en cause, s’ajoutant à celui que l’État membre d’émission doit aussi effectuer.

La Cour estima également, qu’il ressort des observations du gouvernement lituanien que, par l’adoption de la loi lituanienne sur l’information de la société, le législateur entendait lutter contre la diffusion active d’informations discréditant l’État lituanien et menaçant sa qualité d’État, et ce, eu égard à l’influence particulièrement importante de la télévision sur la formation de l’opinion publique, de protéger la sécurité de l’espace de l’information lituanien ainsi que de garantir et de préserver l’intérêt public à être correctement informé. 

La mesure en cause devait être considérée comme poursuivant, de façon générale, un objectif d’ordre général. 

En conclusion, une mesure telle que celle en cause n’empêche pas la retransmission proprement dite sur le territoire de l’État membre de réception des émissions télévisées de la chaîne de télévision, visée par cette mesure, en provenance d’un autre État membre. 

CJUE : Un moine peut être avocat en Grèce

    Dans une décision du 7 mai 2019 (CJUE 7 mai 2019, affaire C-431/17), la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que « la législation grecque interdisant à un moine ayant la qualité d’avocat dans un autre État membre de s’inscrire au barreau, en raison de l’incompatibilité entre sa qualité de moine et la profession d’avocat, est contraire au droit de l’Union ». 

Dans les faits :

    Un moine grec, avocat à Chypre, a fait la demande de s’inscrire au registre spécial du barreau d’Athènes, exerçant sous son titre professionnel d’origine. Cette demande fut refusée, car la législation grecque prévoit une incompatibilité entre la qualité de moine et l’exercice de la profession d’avocat. 

Il a d’abord contesté cette décision devant le Conseil d’État de Grèce, avant de formuler une contestation devant la Cour de Justice de l’Union Européenne. 

La décision de la Cour :

    Pour rendre son jugement, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est basée sur l’article 3, paragraphe 2, de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998. Cet article vise à faciliter l’exercice professionnel d’un avocat dans un autre État membre que celui dans lequel il a obtenu sa qualification.

La Cour considéra que seule la présentation d’une attestation d’inscription auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, lui permettant d’exercer dans ce dernier sous son titre professionnel d’origine, était suffisante. Il n’est, dès lors, pas possible au législateur national de rajouter des conditions, et donc à la Grèce d’empêcher à tout intéressé cet accès sous la condition de ne pas être moine. 

Néanmoins, la Grèce ne perd pas une partie de son autorité législative, car il est de rigueur de distinguer entre l’inscription auprès d’une autorité compétente, et l’exercice lui-même de la profession d’avocat. En effet, les règles professionnelles et déontologiques diffèrent des conditions préalables requises à l’inscription, et peuvent donc être déterminées différemment par les États membres. Tant que le respect du principe de proportionnalité est respecté, il est loisible aux États membres d’appliquer des règles particulières.

En conclusion, la directive, qui s’oppose à la législation grecque, prime, et il reviendra à la juridiction nationale de résoudre le conflit conformément à cette directive. Concernant l’accessibilité à la profession d’avocat dans tout État membre, une condition unique est applicable : la présentation d’une attestation d’inscription. 

Décision récente du TF sur le paiement de salaires en euros à des frontaliers

Suite à plusieurs décisions à des instances différentes, deux affaires similaires, qui impliquaient le paiement de salariés frontaliers en euros, se sont retrouvées devant le TF.  Les salariés qui ont fait valoir des indemnités pour la perte de salaire subie ont été considérés un abus de droit. En effet, ils auraient du le faire au moment des négociations du contrat.

Le TF ne s’est par contre pas prononcé sur la légalité du paiement de salariés en euros, par rapport à l’ALCP, ni sur une éventuelle discrimination.  Par conséquent, il est légal de payer ses salariés en euros, si ceux-ci l’acceptent au moment de la signature du contrat.

 

 Pour plus d'informations : 

 

https://www.letemps.ch/economie/tf-donne-raison-aux-entreprises-ont-paye-frontaliers-euros

Nouveaux contingents 2019 – Modification partielle de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)

Le nombre maximal d’autorisations de séjour (permis B) est relevé de 1000 unité, tandis que le nombre maximal d’autorisations de séjour de courte durée (permis L) diminue de 500 unités. Cette décision a été prise en tenant compte des intérêts de l’économie suisse, et permettra à la Suisse d’engager 8'500 spécialistes d’Etats tiers, comme en 2014.

Cette décision ne porte en aucun cas préjudice à l’économie suisse, tout au contraire, un besoin de spécialistes  dans certaines entreprises préserve de nombreux emplois pour les travailleurs suisses.

 

https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/ref_2018-09-280.html

 

https://www.arbeitgeber.ch/fr/marche-du-travail/leconomie-a-besoin-de-plus-de-specialistes-en-provenance-detats-tiers/

L’échange automatique des renseignements (EAR), premiers échanges en automne 2018

L’échange automatique des renseignements (EAR), est une norme qui a été adoptée par l’OCDE, et concerne les comptes financiers en matière fiscale. Le but final de cette norme est de lutter contre la soustraction d’impôts sur le plan international. Depuis le  1er janvier 2017, les bases légales nécessaires ont été adoptées en Suisse. Depuis leur entrée en vigueur, les institutions financières suisses recueillent des renseignements sur les comptes détenus par des personnes physiques et morales non résidentes en Suisse, à la condition qu’elles résident dans un Etat tiers participant à L’EAR. En automne 2018, les premières informations seront échangées entre 37 Etats participants. Les résidents suisses qui détiendraient des comptes dans un Etat partenaire, feront aussi partie des informations que les autorités fiscales suisses recevront dès octobre 2018. D’ici 2019, la Suisse transmettra les informations pour les 41 autres pays concernés.

Pour la Suisse, le secret bancaire en matière fiscale ne s’applique désormais plus aux clients étrangers. Selon la délégation suisse de l’OCDE, cette norme devrait permettre de faire valoir les atouts de la place financière de la Suisse, en autres la neutralité, la stabilité politique et économique, une monnaie forte, une grande qualité des services et une compétence internationale. Dans l’ensemble, la compétitivité de la place financière Suisse devrait s’en trouver renforcée.

 

https://www.efd.admin.ch/efd/fr/home/themen/wirtschaft--waehrung--finanzplatz/finanzmarktpolitik/echange-automatique-de-renseignements--ear-/fb-AIA.html

https://www.eda.admin.ch/dam/mission-eu-brussels/fr/documents/AIA-QA_03.2017_F.pdf

https://www.cdbf.ch/995/#.W7HgBhMzaRs

 

 

Décision importante de la CJUE concernant l’interdiction d’entrée sur le territoire d’un citoyen non-UE et le regroupement familial

Dans une décision du 8 mai 2018 (CJUE 8 mai 2018, aff C-82/16) la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que les demandes de regroupement familial doivent être examinées même si le citoyen non européen, membre de la famille d’un citoyen de l’UE, a reçu une « interdiction d’entrée sur le territoire ».

Selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, les motifs d’interdiction d’entrée sur le territoire doivent être évalués au cas par cas.

Dans les faits :

Plusieurs citoyens non européens, résidant en Belgique, avaient reçu une décision de renvoi dans leur pays, assortie d’une interdiction d’entrée en Belgique. Cette interdiction a été émise pour des motifs de danger pour l’ordre public.

Par la suite, ils avaient fait une demande de titre de séjour au gouvernement belge. L’un des ressortissants non européen était un descendant à charge d’un ressortissant belge, un autre était le parent d’un enfant mineur belge et le dernier était le partenaire cohabitant légal engagé dans une relation stable avec un ressortissant belge. Ces qualités génèrent un lien de dépendance qui peut permettre l’octroi du regroupement familial. Mais les autorités belges n’ont pas pris leur demande en considération, mettant en priorité l’interdiction d’entrée, qui ne peut être supprimée que si une demande d’annulation est introduite depuis l’étranger.

Cependant, le Conseil du contentieux des étrangers a constaté que ces personnes étaient bien installées en Belgique. Ainsi, il a demandé à la Cour de Justice de l’Union européenne ce qu’il devait faire de ces cas litigieux.

La décision de la Cour :

La Cour énonce que la situation est particulière. En effet les personnes en question seraient obligées de quitter le territoire de l’Union pour solliciter une demande d’annulation de l’interdiction d’entrée en Belgique.

De plus, la dépendance familiale du ressortissant non UE avec un citoyen de l’UE forcerait ce citoyen de l’UE à quitter le territoire de l’Union pour une durée indéterminée. Ce fait pourrait « compromettre l’effet utile de la citoyenneté de l’Union ».

En conclusion, les raisons d’ordre public qui ont justifiés une décision de renvoi ne peuvent pas conduire au refus automatique d’octroyer le regroupement familial. Les services doivent examiner si la personne présente « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public » et prendre en considération l’ensemble des circonstances, l’intérêt supérieur de l’enfant et les droits fondamentaux.

 

GLOBAL JUSTICE NETWORK – CONFÉRENCE ATHÈNES 2018

Le Global justice Network (GJN), groupe d’avocats internationaux, dont Maître Kokkinos est un membre actif, se réunit cet été à Athènes lors d’une grande conférence pour discuter des questions juridiques internationales actuelles.

Ce « réseau » a été initié en 2007 par le cabinet Lieff Cabraser Heimann et Bernstein, LLP (LCHB) et réunit des avocats du monde entier ayant pour objectif de partager des valeurs et idées sur des interrogations juridiques transfrontalières. 

Cette année, la conférence a lieu en Grèce, au Centre IONIC à Athènes. Différentes prises de paroles et discussions sont prévues pendant trois jours, sur des sujets récents et variés tels que :

1.      Le contentieux environnemental et plus particulièrement « les litiges sur le changement climatique », discussion animée par M.Vicki Maniati et Melissa J. Simms ;

2.      Le syndrome Aerotoxis lié à l’exposition aux fumées toxiques dans les avions, présenté par Bert Luyten (Anvers, Belgique) & BCV Lex (Bordeaux, France) ;

3.      La crise des opioïdes et les litiges en résultant, par Nigel Taylor et Vicki Maniatis.

Après le lunch seront abordés d’autres thématiques et plus particulièrement les différents litiges à travers l’Europe « une vue d'ensemble », animée par Melissa Ferrari. Les Membres du Panel sont Tom Goodhead (Angleterre & Wales), David Kubon (République tchèque), Antoinette Collignon (Pays-Bas), Carlos Villacorta (Espagne), Stefano Bertone (Italie), Geert Lenssens (Belgique).

En milieu de journée, les avocats vont se réunir lors d’un « Round table discussion » afin d’échanger sur les affaires en cours du GJN (Les travailleurs migrants et les droits de l'homme, « Norman Atlantique », pharmaceutique, financier contentieux, vaccins, victimes de terrorisme attaques...) Les intervenants principaux sont Marco Bona et Constantin Kokkinos.

A la fin de la journée, Stefano Bertone et Melissa Ferraris vont parler du « Truck Cartel Follow-on » et des dommages liés à celui-ci, ainsi que l’implication du GJN dans cette affaire.

Le documentaire « Pakistan Factory Fire » sera présenté par Forensic Architecture, suivi d’une discussion et des possibles opportunités concernant le financement de projets.

La journée productive se conclura avec un cocktail et un dîner à l’Acropolis Museum Restaurant.Les membres du comité exécutif du GNJ vont se regrouper pour une dernière réunion dans la matinée du samedi. Cet ultime échange permettra de faire le bilan sur les différents progrès déjà effectués et les prochaines étapes à réaliser.

Bien que la collaboration entre les différents avocats soit quotidienne et continue, cette conférence constitue un moyen supplémentaire pour ceux-ci de se rencontrer et de discuter de vive voix des litiges en cours et à venir.

Pour en savoir plus : http://globaljusticenetwork.com/

Arrêt important de la Cour de Justice de l’Union Européenne relatif à l’indemnisation des passagers en cas de retard aériens

L’arrêt prononcé par la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) le 7 mars 2018 regroupe différentes affaires (Aff. c-274/16, c-447/16 et c-448/16) traitant du même sujet : l’indemnisation des passagers pour le retard d’un vol et la juridiction compétente dans le cas d’un litige opposant le passager à la compagnie aérienne responsable du retard.

Dans les trois arrêts la CJUE prononce la même décision : La compagnie aérienne qui n’a réalisé dans un État membre que le premier segment d’un vol avec correspondance peut être attaquée devant les juridictions de la destination finale située dans un autre État membre en vue d’une indemnisation pour cause de retard. Tel est le cas lorsque les différents vols ont fait l’objet d’une réservation unique pour la totalité du trajet et que le retard important à l’arrivée est dû à un incident qui a eu lieu sur le premier des vols.

L’un des arrêts concerne des passagers qui ont réservé des vols avec correspondance de l’Espagne vers l’Allemagne auprès d’une compagnie allemande (Air Berlin). Ces réservations couvraient la totalité des trajets respectifs. Les premiers vols intérieurs en Espagne ont été réalisés pour le compte d’Air Berlin par la compagnie espagnole Air Nostrum. Lors de ces vols, un retard a amené à ce que les passagers manquent leur second vol vers l’Allemagne et parviennent à la destination finale avec 4 heures de retard.

Les juridictions allemandes ont été saisies par les passagers afin de réclamer des indemnités à Air Nostrum au titre du règlement sur les droits des passagers aériens[1]. Suite à une question posée par les juges allemands, la CJUE devait clarifier la situation ambiguë et indiquer si on devait appliquer les dispositions du règlement Bruxelles I[2] et déclarer les juridictions allemandes compétentes pour statuer sur le litige. Lesdites dispositions énoncent qu’un défendeur domicilié dans un autre État membre peut être convoqué en matière contractuelle, et plus particulièrement dans le cas de fourniture de services, devant le tribunal du lieu où les services ont été ou auraient dû être fournis. Dans cet arrêt la Cour rappelle que L’article 5 du règlement Bruxelles 1 susvisé n’exige pas la conclusion d’un contrat entre deux personnes, elle présuppose néanmoins l’existence d’une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre et sur laquelle se fonde l’action du demandeur (CJUE 28 janvier 2015 Aff. C-375/13 point 39). L’article 3 §5 du règlement n°261/2004 précise que : « lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager remplit des obligations en vertu du règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné ».

En l’espèce, compagnie Air Nostrum doit être considérée comme remplissant des obligations librement consenties à l’égard des passagers ; ces obligations trouvent leur source dans le contrat de transport aérien conclut entre la compagnie Air Berlin et les passagers. Les passagers pourront donc attraire la compagnie espagnole devant la juridiction allemande.

Dans une autre affaire il s’agit d’une compagnie aérienne chinoise qui avait conclu un contrat de transport comprenant un vol Berlin-Pékin avec correspondance à Bruxelles. Le vol vers Bruxelles n’a pas pu se réaliser en raison d’un refus (non justifiée) de la compagnie. Le passager a fait une demande d’indemnisation devant le juge Allemand. La question est : La juridiction Allemande est-elle compétente pour traiter le litige opposant la compagnie chinoise au passager ?

Selon le règlement Bruxelles 1 : Une personne/ société domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être convoqué dans un autre Etat membre, plus précisément dans l’Etat membre dans lequel les services ont été ou aurait dû être fournis. Dans cette affaire, la compagnie avait son siège en Chine et ne disposait d’aucune succursale dans l’Union européenne. À cet égard, la Cour rappelle que, si le défendeur (en l’occurrence, Hainan Airlines) n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence judiciaire internationale est réglée par la loi de cet État membre et non par le règlement Bruxelles I. C’est-à-dire qu’il faut regarder ce qu’énonce le droit national de chaque pays afin de trouver la juridiction compétente pour statuer sur le litige. 

En conclusion, la Cour de Justice de l’Union européenne vient une fois de plus préciser sa jurisprudence en matière de litiges « aériens ». Au regard du règlement Bruxelles 1 et de cette nouvelle jurisprudence, les règles établies sont favorables aux passagers et peuvent être défavorables envers les compagnies aériennes. Lesdites compagnies devront être attentives lorsqu’elles effectuent des vols dit de « correspondance ». En cas d’erreur de leur part, elles seraient susceptibles de se retrouver devant une juridiction d’un autre État membre et cela complexifierait leur défense.



[1] Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1). Selon la distance, l’indemnité est d’un montant de 250, 400 ou 600 euros ;

[2]Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.