Dans une décision du 4 juillet 2019 (CJUE 4 juillet 2019, affaire C-622/17), la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé qu’ «un État membre peut, pour des motifs d’ordre public tels que la lutte contre l’incitation à la haine, imposer l’obligation de ne diffuser ou de ne retransmettre temporairement une chaîne de télévision en provenance d’un autre État membre que dans des bouquets payants. »
Dans les faits :
Une société enregistrée au Royaume-Uni diffusait une chaîne de télévision lituanienne, destinée au public lituanien, et dont l’essentiel des programmes était en russe.
Le 18 mai 2016, la commission lituanienne de la radio et de la télévision a adopté, conformément à la législation lituanienne, une mesure obligeant les opérateurs distribuant par câble ou internet des chaînes de télévision aux consommateurs lituaniens, pendant une durée de 12 mois, à ne plus diffuser que la chaîne de télévision lituanienne en question que dans les bouquets payants. Cette décision reposait sur le fait que la diffusion d’un programme, le 15 avril 2016, contenait des incitations à l’hostilité et à la haine, fondées sur la nationalité envers les pays baltes.
La chaîne de télévision lituanienne a contesté cette décision devant le tribunal administratif régionale de Vilnius, afin de la faire annuler du fait de sa violation à la directive qui oblige les États membres à assurer la liberté de la réception et à ne pas entraver la retransmission sur leur territoire d’émissions télévisées en provenance d’autres États membres, pour des raisons telles que les mesures contre l’incitation à la haine. La juridiction demande ainsi à la Cour de justice, si une telle décision relève de cette directive.
La décision de la Cour :
Pour rendre son jugement, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est basée sur l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010. Cet article vise à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels.
La Cour considéra que la directive contestée par la chaîne de télévision lituanienne, ne constituait pas une entrave à la directive du Parlement européen. Elle poursuit un objectif d’ordre public, qui régit les modalités de distribution des chaînes de télévision, et une telle mesure n’instaure pas un second contrôle de l’émission de la chaîne en cause, s’ajoutant à celui que l’État membre d’émission doit aussi effectuer.
La Cour estima également, qu’il ressort des observations du gouvernement lituanien que, par l’adoption de la loi lituanienne sur l’information de la société, le législateur entendait lutter contre la diffusion active d’informations discréditant l’État lituanien et menaçant sa qualité d’État, et ce, eu égard à l’influence particulièrement importante de la télévision sur la formation de l’opinion publique, de protéger la sécurité de l’espace de l’information lituanien ainsi que de garantir et de préserver l’intérêt public à être correctement informé.
La mesure en cause devait être considérée comme poursuivant, de façon générale, un objectif d’ordre général.
En conclusion, une mesure telle que celle en cause n’empêche pas la retransmission proprement dite sur le territoire de l’État membre de réception des émissions télévisées de la chaîne de télévision, visée par cette mesure, en provenance d’un autre État membre.