ELC s’est intéressé au règlement européen 2016/1103 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux. Cette étude nous a permis d’être préparés pour répondre à vos questions sur le sujet pour vous fournir un service de qualité.
Ce règlement, adopté le 24 juin 2016, est le fruit de longues années de discussions. Il s’applique au domaine des régimes matrimoniaux des couples qui présentent des éléments d’extranéité et ce, suivant le mécanisme de la coopération renforcée. De ce fait, l’applicabilité du règlement sera limitée aux États membres qui l’ont expressément souhaité.
Le règlement établit des critères de rattachement harmonisés pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial ainsi que la juridiction compétente en la matière. Le règlement simplifie également la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires ainsi que l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en lien avec les régimes matrimoniaux.
Nous traiterons, dans cet article, uniquement la partie du règlement concernant la loi applicable au régime matrimonial.
- 1. Le champ d’application
Le règlement s’applique aux régimes matrimoniaux présentant un élément d’extranéité.
Les conjoints concernés
Pour les conjoints de même nationalité :
- Avec des résidences habituelles dans des États différents au moment de la célébration du mariage ou de la rédaction de l’accord qui organise ou modifie leur régime, ou
- Avec des biens de l’un ou l’autre conjoint dans un État différent de celui de la nationalité ou de la résidence, ou
- Ayant célébré leur mariage dans un État différent de celui de leur nation- alité ou de leur résidence.
Les conjoints de nationalité différente, indépendamment de leur lieu de résidence habituelle, de la situation de leurs biens ou de la célébration du mariage.
Coopération renforcée (art. 70)
Le règlement est uniquement applicable dans les États membres participant à la coopération renforcée. Les États membres non-partie doivent être considérés comme des États tiers dans l’application du règlement.
Les exclusions (prévues à l’article 1er)
Sont exclus du champ d’application les matières fiscales, douanières ou administratives, la capacité juridique des époux, l’existence, la validité ou la reconnaissance d’un mariage, les obligations alimentaires, la succession, la compétence juridictionnelle et la loi applicable en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, la sécurité sociale, le droit au transfert ou à l’adaptation entre époux, la nature des droits réels… etc.
Application dans le temps (art. 69, 70)
Le règlement est entré en vigueur le 28 juillet 2016.
- 2. La loi applicable à défaut de choix des époux (art. 26)
Si aucune loi n’est désignée, une hiérarchie de facteur de rattachement sert à déterminer la loi applicable :
- La première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage.
- A défaut, la nationalité commune au moment du mariage. Ce critère ne peut pas être utilisé lorsque les époux disposent de plusieurs nationalités communes.
- A défaut, la loi de l’État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage.
À titre exceptionnel, l’autorité judiciaire compétente peut décider que la loi d’un autre État que celui de la première résidence habituelle commune après la célébration du mariage s’applique, à condition que les circonstances suivantes soient réunies :
Que l’un des époux le demande ;
Que les époux aient eu leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État pendant une période significativement plus longue que leur première résidence habituelle commune ;
Que les deux époux se soient fondés sur la loi de cet autre État pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux ;
Que les époux n’aient pas conclu une convention avant la date d’établissement de leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État.
- 3. Le choix de loi
Le règlement offre la possibilité de choisir la loi d’un des États dont au moins un des conjoints possède la nationalité ou la loi de résidence habituelle au moment du choix (art. 22). Ce choix de loi applicable au régime matrimonial peut être expresse ou implicite.
Pour que le choix soit valable, il doit respecter certaines conditions, notamment :
- Conditions formelles : la convention de choix doit être formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Certaines conditions s’ajoutent pour des cas particuliers (art. 23) par exemple en cas de résidence dans des États membres différents.
- Conditions matérielles : l’existence et la validité au fond sont soumises à la loi choisie par les époux comme applicable au régime matrimonial (art. 24).
- 4. Les caractéristiques de la loi applicable
Le règlement distingue différents principes concernant la loi applicable aux régimes matrimoniaux des couples qui présentent des éléments d’extranéité.
Tout d’abord, le principe d’universalité de la loi applicable suivant l’art. 20 prévoit que la loi désignée s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre.
Ensuite, on retrouve le principe d’unité de la loi applicable. Ce principe prévoit que la loi sera appliquée à l’ensemble des biens du couple, indépendamment de leur situation (art. 21) ou de leur nature.
On retrouve également, le principe d’immutabilité de la loi applicable. Il est défini par le fait que le régime matrimonial soit fixé par la loi applicable depuis le moment initial de la célébration du mariage et ne soit pas modifié par la suite
Finalement, comme le dispose l’art 27 du présent règlement, la loi applicable au régime matrimonial régit différents domaines : c’est la portée de la loi applicable.
Il ne faut pas oublier les exceptions à la loi applicable comme par exemple l’ordre public (art. 31) et le droit impératif (art. 30).