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Déplacement illicite d’enfants de Grèce en Suisse: Le tribunal fédéral ordonne le retour en Grèce

L’année 2022 a vu une importante victoire judiciaire pour ELC.

Le 28 septembre 2022, la Cour suprême suisse (le Tribunal fédéral) a rendu une décision qui a mis fin à une affaire de déplacement illicite d’enfants de la Grèce vers la Suisse durée sept mois. Notre étude, représentant le père des enfants et demandeur de leur retour, a obtenu gain de cause.

 Le phénomène d’enlèvement d’enfants a pris de l’ampleur dans les dernières décennies pour plusieurs raisons, notamment la globalisation, l’évolution du droit de la famille et l’augmentation des couples binationaux.

La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après CLaH80) est l’instrument juridique principal en la matière puisqu’elle lie actuellement 100 Etats (pour plus d’informations, nous vous invitons à lire notre article du 1 février 2022).

Devant les instances cantonales, la question la plus controversée était si la mère, d’après le droit hellénique, pouvait déménager en Suisse avec les enfants sans l’autorisation du père, étant donné qu’elle avait la garde exclusive temporaire des enfants et que le couple était séparé depuis des années. La mère, de son côté, faisait valoir évidemment la non-nécessité du consentement du père au déménagement à l’étranger en raison de sa garde exclusive sur les enfants.

Le juge suisse n’a pas dû trancher la question en se penchant à une analyse du droit grec puisque le 10 mai 2022 le Tribunal de premier instance d’Athènes a rendu une décision attestant l’illicéité du déplacement. En effet, l’art. 14 CLaH 80 permet aux autorités de l’Etat requis de se fonder directement sur une décision judiciaire ou administrative reconnue formellement dans l’Etat de résidence habituelle de l’enfant pour déterminer l’existence d’un déplacement illicite au sens de l’art. 3 CLaH 80.

L’autorité judiciaire suisse ainsi a dû procéder à l’analyse des exceptions au retour prévues à l’art. 13 CLaH 80, faisant défaut en l’espèce, avant d’ordonner le retour immédiat des enfants en Grèce, conformément à l’art. 12 CLaH 80.

La décision rendue par l’instance cantonale confirme la rigidité de la CLaH 80, qui a été justement conçue pour protéger les enfants des conséquences néfastes d’un enlèvement en faisant, entre outre, respecter effectivement les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant. En l’espèce, ni l’intégration rapide des enfants en Suisse ni leur préférence pour ce pays pouvaient empêcher leur retour dans leur pays de résidence habituelle, soit la Grèce, vu que le droit de ce pays avait été violé.

Dans son recours devant le Tribunal fédéral, la mère des enfants a contesté principalement le fait que la cour cantonale a basé son arrêt (au sens de l’art. 14 CLaH 80) sur la décision hellénique du 10 mai 2022, décision qui serait nulle à ses dires.

Sur ce grief, la réponse de la Cour suprême suisse a été claire: l’art. 14 CLaH 80 sert le principe de célérité devant s’appliquer à ce type d’affaires; son but n’est donc pas de reconnaitre au préalable une décision étrangère ni d’en examiner la conformité. Par conséquent, l’autorité cantonale n’avait pas violé le droit fédéral.

Au demeurant, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence non seulement concernant l’application restrictive des exceptions au retour (art. 13 CLaH 80) mais également en matière de fardeau de la preuve et d’exigence de motivation (art. 42 al. 2 LTF).

En l’espèce, les griefs soulevés par la recourante étaient de nature purement appellatoire ou manifestaient son point de vue mais ne démontraient pas précisément en quoi la cour cantonale aurait violé le droit.

Le recours a ainsi été rejeté.

Les enfants, représentées par un avocat de leur choix et non pas par le curateur qui avait été nommé dans la procédure cantonale, ont également recouru au Tribunal fédéral.

Toutefois, le recours a été déclaré irrecevable. En effet, dépourvues de la capacité de discernement quant au litige opposant les parents, ce qui avait été déterminé par la cour cantonale, les recourantes ne pouvaient pas s’affranchir des services de leur curateur pour mandater un avocat de leur choix.

Après sept mois de bataille judiciaire, pour un litige qui s’est révélé très délicat non seulement pour sa nature mais également pour les relations tendues entre les parties, nous avons accueilli avec joie la décision du Tribunal fédéral. Justice a été faite pour un père dont les droits ont été violés!

Carmela Telemaco

Constantin Kokkinos